2°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser la somme de 250 000 000 francs CFP en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts à compter de sa réclamation préalable avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) d'enjoindre à la province des îles Loyauté de procéder à la récupération des subventions de 170 000 000 francs CFP et 90 000 000 francs CFP, ainsi que des sommes correspondant à l'abandon du compte courant d'associé de 300 000 000 francs CFP décidé en décembre 2010.
Par un jugement n° 1400078 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2015, régularisée le 6 février 2015 par la production de l'original, la société Air Alizé, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ;
2°) d'annuler la décision de la province des îles Loyauté refusant de l'indemniser ;
3°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser la somme de 250 000 000 francs CFP en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts à compter de sa réclamation préalable avec capitalisation de ces intérêts ;
4°) d'enjoindre à la province des îles Loyauté de procéder à la récupération des subventions de 170 000 000 francs CFP et 90 000 000 francs CFP, ainsi que des sommes correspondant à l'abandon du compte courant d'associé de 300 000 000 francs CFP décidé en décembre 2010, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a omis de répondre aux moyens tirés de l'illégalité des aides financières de la province compte tenu de leur objet, de l'absence d'intérêt public local, de leur caractère anticoncurrentiel, et de leur contrariété aux dispositions de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, de l'article 212 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et du code du développement économique ;
- il a omis de statuer sur l'existence d'une faute imputable à la province ;
- il a à tort refusé de reconnaitre l'existence d'un lien de causalité entre le soutien financier de la province à la société SODIL et le rejet de son offre ;
- les aides accordées par la province à la société SODIL ont faussé la procédure de mise en concurrence ;
- elles ne répondent pas à un intérêt public local ;
- la responsabilité de la province est engagée ;
- ces aides ont été accordées en méconnaissance des dispositions de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, de l'article 212 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et du code du développement économique de la province ;
- la province s'est délibérément placée hors du champ de l'article 183-3 de la loi organique ;
- elle a contourné la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant règlementation des marchés publics ;
- la délibération du 31 août 2011 accordant une subvention à la SODIL est illégale en conséquence de l'illégalité de la délibération n° 92-23 / API qui viole la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie ;
- le préjudice subi s'élève, compte tenu de ses chances sérieuses d'obtenir le marché, selon l'estimation de son expert-comptable, à 250 000 000 francs CFP ;
- les subventions illégales doivent être récupérées.
La requête a été communiquée à la société Air Loyauté, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, la province des îles Loyauté, représentée par la SCP A...-Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Air Alizé le versement de la somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Air Alizé ne sont pas fondés ;
- le litige n'ayant pas pour objet l'annulation des décisions ayant octroyé des subventions il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de lui enjoindre de procéder à leur récupération.
Par ordonnance du 9 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2016.
Un mémoire a été présenté pour la société Air Alizé le 18 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2016:
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour la société Air Alizé,
- et les observations de Me A...pour la province des îles Loyauté.
1. Considérant que, par une délibération n° 2011-88/API du 31 août 2011 et par une convention du 22 novembre 2011, la province des îles Loyauté a décidé d'attribuer deux subventions de 170 millions et de 90 millions de francs CFP à la société d'économie mixte de développement et d'investissement des îles (SODIL) pour l'achat et pour l'équipement d'un aéronef destiné à la société Air Loyauté ; qu'au mois de décembre 2010, la société SODIL a renoncé à une créance en compte courant de 300 millions de francs CFP sur la société Air Loyauté ; qu'estimant que ces décisions étaient entachées d'illégalité et étaient ainsi constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la province à son encontre, la société Air Alizé a, par courrier du 21 février 2014, sollicité de celle-ci le versement de la somme de 250 000 000 francs CFP correspondant aux gains que lui aurait procuré l'attribution du marché de prestations de transport sanitaire par avion pour les besoins du SAMU, attribué par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie le 21 mars 2011 à la société Air Loyauté ; que la société Air Alizé a en outre demandé à la province de procéder à la récupération des subventions mentionnées ci-dessus ; qu'elle fait appel du jugement du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à la condamnation de la province des îles Loyauté à lui verser la somme de 250 000 000 francs CFP, et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la récupération des subventions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en estimant que la société Air Alizé n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la décision du centre hospitalier territorial de ne pas retenir l'offre qu'elle a présentée en vue d'exécuter des prestations de transport sanitaire par avion SAMU et les aides accordées à la société SODIL par la province des îles Loyauté, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement rejetant la demande indemnitaire de la requérante ; qu'ils n'avaient pas l'obligation, dans ces conditions, de se prononcer sur l'existence d'une faute de la province des îles Loyauté ; que le bien-fondé de leur jugement est sans incidence sur sa régularité ;
Sur les conclusions indemnitaires de la société Air Alizé :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du tableau d'analyse des offres présentées dans le cadre de l'appel d'offres pour la conclusion du marché de prestations de transports sanitaire par avion du SAMU par les sociétés TAT, Air Alizé et Air Loyauté sur une base de 600 heures par an, que pour une durée de trois ans, l'offre de base la mieux disante était celle de la société TAT ; que l'offre proposée par les sociétés concurrentes pour une durée de cinq ans ne présentant pas un coût diminué de plus de 25 % par rapport à celui proposé par la société TAT pour une durée de trois ans, le marché en cause aurait dû être conclu pour une durée de trois ans ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour dans son arrêt du 6 octobre 2014 n° 13PA00041 l'offre de la société TAT était la mieux disante ; que dès lors, la société Air Alizé était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que le préjudice de 250 000 000 francs CFP dont elle demande réparation, correspondant aux gains que lui aurait procuré l'attribution du marché n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une indemnisation ; que ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Air Alizé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions de la société Air Alizé à fin d'injonction :
5. Considérant que présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société Air Alizé tendant à ce que la Cour enjoigne à la province des iles Loyauté de récupérer les aides accordées à la société SODIL pour financer l'achat et l'équipement d'un aéronef destiné à la société Air Loyauté, n'entrent donc pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la province des îles Loyauté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Air Alizé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Air Alizé une somme de 1 500 euros à verser à la province des îles Loyauté sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Air Alizé est rejetée.
Article 2 : La société Air Alizé versera à la province des îles Loyauté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air Alizé, à la province des îles Loyauté et à la société Air Loyauté.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00678
Classement CNIJ :
C