Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " conjoint de citoyen de l'UE " dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui confèrent de plein droit un droit au séjour sur le territoire français en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, sans que puisse lui être opposée l'absence de communauté de vie avec son épouse pendant les cinq années précédentes ;
- ce jugement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis quatorze ans, y travaille dans le domaine artistique et a noué de nombreux liens amicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant libyen, né le 27 avril 1982 à Jmil (Lybie), qui a déclaré être entré en France en 2005, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, dans le cadre des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 4 décembre 2018. Par un arrêté du 24 septembre 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Aux termes de l'article R. 121-7 de ce code : " Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ; 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint (...) ".
3. L'article L. 121-3 du même code, applicable aux ressortissants d'un Etat tiers, dispose par ailleurs que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " (...) ". Aux termes de l'article R. 121-8 de ce code : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ; 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint (...) ".
4. Si M. B... se prévaut de son mariage célébré le 7 juin 2011 avec une ressortissante italienne résidant alors en France, il est constant qu'il n'a pas la qualité de citoyen de l'Union européenne ou celle de ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, mais celle de ressortissant d'un Etat tiers. Il ne saurait donc invoquer utilement les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 de ce code, pour soutenir qu'il aurait conservé son droit au séjour en dépit du départ de France de son épouse, dont il ne conteste pas la réalité.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B... fait état de la durée de sa présence en France, celle-ci ne peut être tenue pour établie avant l'année 2011, année de son mariage en France. Il ne conteste par ailleurs pas être séparé de son épouse qui a quitté la France, ne pas avoir d'enfant et ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays. Dans ces conditions et en dépit de la durée de sa présence en France, et des activités artistiques et des liens amicaux qu'il y a développés, les moyens soulevés, tirés d'une violation des stipulations citées ci-dessus et de l' erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux, ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de sa requête ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. C..., président-assesseur,
Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00493 2