Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 26 décembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car c'est à tort que le premier juge lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature visée est postérieure à la date de cette décision ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle se réfère à une décision de la Cour nationale du droit d'asile postérieure à la date de sa signature ;
- elle méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a été adoptée avant la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile prise à son encontre ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité afghane, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté daté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Par un jugement du 22 juin 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement et demande l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B... qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 63 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991: " (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours. ". Le premier juge a bien statué sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.B... en la rejetant, et M. B... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le premier juge lui aurait refusé à tort le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M.B... relève que l'arrêté attaqué daté du 26 décembre 2019 fait mention d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2019 et d'un arrêté de délégation de signature du 31 décembre 2019. Toutefois, comme l'a estimé avec raison le premier juge au point 3 du jugement attaqué, cette incohérence de dates révèle une erreur de plume qui, si regrettable soit-elle, n'entache pas d'illégalité cet arrêté qui a nécessairement été pris postérieurement au 31 décembre 2019, c'est à dire après la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2019 et l'arrêté de délégation de signature du 31 décembre 2019, qu'il vise expressement.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui a été édicté au plus tôt le 1er janvier 2020 au plus tard le 20 février 2020, date de présentation du pli postal notifiant cet arrêté, sans que le préfet de police ne puisse donner plus de précisions, a été signé par M. Djilali Guerza, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau, titulaire d'une délégation de signature du préfet de police à l'effet de signer en particulier les obligations de quitter le territoire français en vertu d'un arrêté 2019-00832 du 18 octobre 2019 puis d'un arrêté 2020-00117 du 31 janvier 2020 régulièrement publiés les 25 octobre 2019 et 7 février 2020.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article
L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été adopté avant la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile prise à son encontre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté attaqué ne peut qu'être postérieur à cette décision à laquelle il se réfère
7. En dernier lieu, les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tels que visés ci-dessus, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 à 7 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande . Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre.
- M. Niollet, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01796 2