Par un jugement n° 2001208 du 15 juin 2020, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 15 juin 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés mentionnés ci-dessus du 24 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Par une décision du 15 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 juin 1991, déclare être entré en France en 2018 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa de type C délivré par le consulat général d'Espagne à Alger le 8 octobre 2018. M. B... a été interpellé le 24 janvier 2020 dans le cadre d'un contrôle d'identité en gare du Nord à Paris (75010) et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un premier arrêté du 24 janvier 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du point 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a placé en rétention administrative. M. B... a été placé au centre de rétention administrative de Vincennes. Par un second arrêté du 24 janvier 2020, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par une ordonnance du 26 janvier 2020, la juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a mis fin à la rétention administrative de l'intéressé. M. B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande transmise au Tribunal administratif de Melun et tendant principalement à l'annulation des deux arrêtés du 24 janvier 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du
15 juin 2020, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de l'article 2 de ce jugement.
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des deux arrêtés attaqués doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
3. En second lieu, il ne ressort ni des énonciations des arrêtés en litige ni des pièces versées au dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition établi par un agent de police judiciaire le 24 janvier 2020 à 17h38 en présence d'un interprète en langue arabe et signé sans réserve par le requérant, que les différentes décisions contestées auraient été prises à la suite d'un examen non suffisamment personnalisé de la situation de M. B.... Le fait que les arrêtés en litige se bornent à indiquer que M. B... est célibataire et sans enfant à charge et ne mentionnent pas le rôle familial qu'il prétend jouer au soutien de sa sœur et la circonstance qu'il aurait prévu de se marier civilement avec une ressortissante française ne permet pas d'établir qu'en prenant les décisions contestées le préfet de police les aurait entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, pas plus que la circonstance qu'il se soit fondé à tort sur les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 2° du même paragraphe du même article, ce qui a conduit à la substitution de base légale opérée à bon droit par le premier juge. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B... se prévaut de son intégration professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait exercé une activité professionnelle en France en dehors de celle de manœuvre au sein de l'entreprise Vlg Rénovation du mois de septembre 2019 au mois de décembre 2019. Son insertion professionnelle est donc limitée. En outre, s'il n'est pas contesté que M. B... a une sœur de nationalité française et une sœur munie d'un titre de séjour, ainsi que des neveux et nièces, il ne démontre pas, par son seul projet de bénéficier du statut d'aidant familial reconnu par le code de l'action sociale et des familles et par les attestations des membres de sa famille, qu'il serait un soutien impérieux pour sa sœur, dont l'état de vulnérabilité n'est pas contesté mais qui pourrait bénéficier de l'aide d'une tierce personne. Enfin, si M. B... se prévaut de son projet de mariage civil avec une ressortissante française et de la circonstance que ses deux parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu avant son départ pour l'Espagne puis la France en 2018, à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusés de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, il est constant que M. B... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'une durée de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier alinéa (...) du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à
M. B... de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... est un soutien pour les membres de sa famille résidant en France, il ne justifie toutefois pas ainsi de circonstances humanitaires s'opposant à ce que le préfet de police de Paris prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, alors que son arrivée en France est récente, qu'il n'a pas d'enfant à charge et qu'il a une faible insertion professionnelle. Par suite, en ne retenant pas de telles circonstances, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police de Paris a pu lui infliger une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA04040 2