Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 17 juillet 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mai 2017.
Il soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le jugement interprétatif du Tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2015 constatant l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. A...et déclarant prescrite l'action indemnitaire de M. A...fondée sur cette discrimination, alors que ce jugement a lui-même été interprété par un autre jugement du même tribunal du 11 janvier 2017 excluant avoir reconnu l'existence d'une telle discrimination syndicale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 et le 26 juin 2018, M.A..., représenté par MeF..., conclut au rejet du recours et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2018.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour M. A...[RT1].
Considérant ce qui suit :
1. M. A...ancien administrateur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), a été révoqué par décret du président de la République du 25 janvier 1999. Par une décision du 23 mai 2001, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête formée contre ce décret. Par une décision du 26 juillet 2006, le Conseil d'Etat a rejeté son recours en révision formé contre la décision du 23 mai 2001. Par un arrêt du 9 septembre 2003, la Cour d'appel de Paris a déclaré M. A...non coupable des faits de faux et usage de faux qui avaient donné lieu à une plainte de M.E..., collègue de M. A...et opposant syndical, et qui avaient été pris en compte dans le rapport établi le 11 juillet 1997 par M.D..., alors secrétaire général de l'INSEE, recommandant d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêt du 3 mai 2007 devenu définitif, la Cour d'appel de Versailles a déclaré M. E...coupable du délit de dénonciation calomnieuse à l'égard de M.A.... Par un jugement du 5 février 2014, interprété par un jugement du 28 janvier 2015, puis par un jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré prescrite l'action indemnitaire fondée sur une discrimination syndicale à son encontre, qu'il avait engagée à l'encontre de M.D.... Par un courrier du 15 juin 2015, M. A...a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, au titre des instances judiciaires en cours, visant à la réparation des agissements dont il estimait avoir été victime. Puis, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
2. Le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision implicite et lui a enjoint d'octroyer à M. A..., en tant que de besoin, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les procédures en cours tendant à obtenir réparation des préjudices résultant des attaques dont il a été victime à l'occasion de ses fonctions.
3. Pour annuler la décision implicite mentionnée ci-dessus, le tribunal administratif a notamment estimé que M. A...avait été victime, durant l'exercice de ses fonctions d'administrateur de l'INSEE, d'agissements de la part d'agents de l'institut, visant à lui nuire, qui entraient dans le champ du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et qu'au moins une des actions qu'il avait engagées, était toujours en cours devant la Cour d'appel de Paris, après renvoi par la Cour de cassation, à raison de trois fautes commises par M.E....
4. Pour contester le bien-fondé de ce jugement, le ministre se borne à soutenir que le jugement interprétatif du Tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2015 mentionné au point 1 du présent arrêt, a lui-même été interprété par un nouveau jugement interprétatif du tribunal de grande instance du 11 janvier 2017, excluant avoir reconnu l'existence d'une discrimination syndicale commise par M. D...à l'encontre de M.A..., et que le tribunal administratif n'en a pas fait mention dans son jugement. Toutefois le tribunal a estimé, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, que M. A...avait été victime durant l'exercice de ses fonctions d'administrateur de l'INSEE, d'agissements de la part d'agents de l'institut, visant à lui nuire, qui entraient dans le champ du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions le ministre n'établit pas, en se prévalant uniquement du jugement interprétatif du tribunal de grande instance du 11 janvier 2017, que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le ministre avait fait une inexacte application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F...d'une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me F...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. C...A...et à Me B...F....
Délibéré après l'audience du 27 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[RT1]M. Gobry était présent et a formulé des observations par la suite, doit-on le mentionner quelque part '
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N° 17PA02403