Par un jugement n° 169286/3-2 du 4 avril 2018 le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a condamné l'Etat à verser à la société Entreprise générale Léon Grosse la somme de 465 659,60 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires à compter du 22 mai 2014 au taux contractuellement prévu par les stipulations de l'article 3.2.7 du cahier des clauses administratives particulières, en précisant que le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société Entreprise générale Léon Grosse sur les sociétés Amica, ETH et Ducre au titre des sommes dues par ces dernières au titre du compte prorata du marché relatif au réaménagement des bâtiments du pôle ministériel du ministère de l'écologie, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour:
I- Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2019 sous le n°18PA01903, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du 4 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal de rejeter la demande de la société Entreprise générale Léon Grosse devant le Tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire de ramener la condamnation indemnitaire de l'Etat à la somme de 392 620,80 euros.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, pour insuffisance de motivation aux points 6 et 7 du jugement attaqué, d'autre part, pour contradiction de motifs entre ces deux points ;
- le jugement attaqué est mal fondé car l'Etat n'a pas commis de faute contractuelle : le compte prorata ne concerne pas le maître d'ouvrage et au surplus il était impossible de concilier l'article 13.42 du CCAG Travaux avec l'article 4.6.2 du CCTC ; par suite, le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute en notifiant les décomptes généraux à chacun des titulaires des lots en l'absence de délivrance des quitus ;
- en outre, à supposer que l'Etat ait commis une faute contractuelle, ni le préjudice de la société EGLG ni le lien de causalité ne sont établis ;
- au surplus, l'Etat est fondé à invoquer une cause exonératoire de responsabilité ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à demander à ce que la condamnation indemnitaire de l'Etat soit ramenée à la somme de 392 620,80 euros dès lors qu'à le supposer établi le préjudice subi par la société Léon Grosse du fait du défaut de paiement de trois entreprises au titre du compte prorata se limiterait à ce montant ;
- les conclusions incidentes de la société Léon Grosse sont irrecevables car soulevant un litige distinct, outre qu'elles sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2019, la société Entreprise générale Léon Grosse, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Elle demande en outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et solidaire sont infondés ;
- par la voie de l'appel incident, elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la somme correspondant aux pénalités de retard qui sont infondées dès lors que les retards d'exécution ne lui sont pas imputables.
Par une ordonnance du 21 mars 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 9 avril 2019 à 12 heures.
II- Par une lettre, enregistrée le 10 août 2018 sous le n°19PA00693, la société Entreprise générale Léon Grosse a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement visé ci-dessus.
Par une lettre, enregistrée le 5 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a informé la Cour des mesures prises pour assurer l'exécution de ce jugement.
Par une lettre enregistrée le 1er février 2019, la société Entreprise générale Léon Grosse a informé la Cour que le jugement visé ci-dessus n'était toujours pas exécuté.
Par une ordonnance du 11 février 2019, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la société Entreprise générale Léon Grosse.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 23 mars 2010, la société Entreprise générale Léon Grosse s'est vu confier, par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, un marché public de travaux relatif au lot portant sur le " gros oeuvre - second oeuvre " du projet de réaménagement du pôle ministériel situé 244/246 boulevard Saint Germain à Paris. Elle a en même temps été désignée comme gestionnaire du compte prorata, retraçant les dépenses communes à l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier. Plusieurs difficultés techniques sont survenues, provoquant l'interruption des travaux et conduisant à la signature d'un protocole transactionnel entre les deux parties le 10 décembre 2013 afin de tenir compte de l'allongement de leur durée d'exécution, de nouveaux retards ayant été constatés au dernier trimestre 2012 dans l'exécution des prestations au R+2 du bâtiment 5. Alors que les travaux ont été achevés le 22 juillet 2013 et réceptionnés le 31 octobre 2013, le décompte général de son marché a été notifié à la société le 22 avril 2014 pour un montant de 11 873 989,37 euros. La société Entreprise générale Léon Grosse a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 777 770,62 euros toutes taxes comprises, comprenant, d'une part, une somme de 465 659,60 euros liée au compte prorata, augmentée des intérêts moratoires y afférents, et, d'autre part, les pénalités de retard qui lui ont été appliquées dans le cadre du décompte général pour un montant total de 143 500 euros. Par un jugement du 4 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a condamné l'Etat à verser à la société Entreprise générale Léon Grosse la somme de 465 659,60 euros toutes taxes comprises, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 22 mai 2014 au taux contractuellement prévu par les stipulations de l'article 3.2.7 du cahier des clauses administratives particulières, en précisant que le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société Entreprise générale Léon Grosse sur les sociétés Amica, ETH et Ducre au titre des sommes dues par ces dernières au titre du compte prorata du marché relatif au réaménagement des bâtiments du pôle ministériel du ministère de l'écologie, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus de sa demande. Par une requête n° 18PA01903, le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel des articles 1 et 2 de ce jugement alors que la société Entreprise générale Léon Grosse, d'une part, a présenté des conclusions incidentes dans le cadre de cette dernière requête tendant à l'annulation de l'article 4 de ce jugement, d'autre part, a présenté une demande tendant à l'exécution des autres articles de ce jugement, demande qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 19PA00693.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes sont afférentes à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 18PA01903 :
Sur les conclusions du ministre et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes du B de l'article 3.2.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maître C..., qui le transmet au système GAME. Le système édite alors le décompte final, l'état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte..". Aux termes de l'article 3.2.9, du même cahier des clauses administratives particulières relatif à la répartition des dépenses communes de chantier,: " Les dépenses d'intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux prévus au descriptif et qui ne sont pas affectés par les dispositions qui précèdent sont inscrites à un compte spécial dit " compte prorata " établi, géré et réglé par les entrepreneurs. / L'entrepreneur titulaire du lot n° A procède au règlement des dépenses visées au premier alinéa ; mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. / Dans cette répartition, l'action du maître C... se limite à jouer le rôle d'amiable compositeur, dans le cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différent [sic] qui se serait élevé entre eux ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4.6.2 du cahier des clauses techniques communes : " (...) Le décompte définitif de travaux de chacun des lots ne sera pas approuvé, sans la fourniture au Maître C..., d'un quitus délivré par le titulaire du lot n° 1.00 " Installation de chantier / Structure / Démolition / Curage " certifiant le paiement des sommes dues au titre Interentreprises ". Enfin, selon les articles 13.34 et 13.41 du cahier des clauses administratives générales Travaux, dans sa version adoptée en 1976 auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières : " Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître C... ; il devient alors le décompte final. " puis " Le maître C... établit le décompte général qui comprend : le décompte final ... ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations du marché litigieux que seul le maître C... était susceptible d'intervenir dans le contrôle de la gestion du compte prorata inter entreprises, et non le maître d'ouvrage. A défaut de stipulation contractuelle le prévoyant le maître d'ouvrage n'était donc pas tenu de subordonner le règlement du solde du marché à la justification par l'entrepreneur concerné du versement qui lui incombait au titre du compte prorata. Le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'Etat avait commis une faute contractuelle en approuvant les décomptes généraux définitifs des entreprises sans attendre la délivrance du quitus délivré par le gestionnaire du compte prorata. Par suite, le ministre est fondé à demander l'infirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Entreprise générale Léon Grosse la somme de 465 659,60 euros toutes taxes comprises, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 22 mai 2014 au taux contractuellement prévu par les stipulations de l'article 3.2.7 du cahier des clauses administratives particulières.
Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société Entreprise Générale Léon Grosse et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'écologie :
5. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a infligé à la société intimée, en application de l'article 4.3.2 du CCAP, deux pénalités pour retard d'exécution, d'un montant respectif de 53 000 euros et de 90 500 euros. Ces décisions, datées des 6 février et 5 juillet 2013, font suite au constat de nouveaux retards au cours du dernier trimestre 2012 dans l'exécution des prestations au R+2 du bâtiment 5, entraînant 30 jours de retard sur la réalisation des travaux de laverie et 76 jours de retard dans l'exécution des prestations du pôle communication et dans l'exécution des prestations de l'escalier 5.1 à hauteur de 181 jours.
6. La société Entreprise générale Léon Grosse persiste à contester l'application des pénalités de retard. Toutefois, d'une part, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des dépassements de délai mentionnés ci-dessus. D'autre part, si elle maintient que le retard ayant donné lieu à la première pénalité ne lui est pas imputable, les courriers qu'elle a adressés au maître d'ouvrage, notamment celui du 20 février 2013, ne comportaient que des considérations vagues qui ne sauraient justifier d'un quelconque retard alors qu'elle n'a pas émis des réserves sur les ordres de service reçus, notamment l' ordre de service 111 du 15 octobre 2012 lui notifiant le calendrier d'exécution des travaux. Enfin, s'agissant du retard ayant donné lieu à la seconde pénalité, la société Léon Grosse s'était bornée à faire valoir en réponse au courier du 15 juillet 2013 l'avertissant du retard pris, qu'elle avait pourtant mobilisé ses équipes pour respecter ses engagements, ce qui ne saurait tenir lieu d'une justification de nature à l'exonérer des pénalités de retard. Dès lors, la société Léon Grosse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'écologie est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué, d'autre part, que la société Entreprise générale Léon Grosse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 4 du même jugement. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Entreprise générale Léon Grosse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la requête n° 19PA00693 :
8. Dès lors que, comme il vient d'être dit ci-dessus, le présent arrêt annule les articles 1 et 2 du jugement n° 169286/3-2 du 4 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris, les conclusions présentées par la société Entreprise générale Léon Grosse tendant à ce que la Cour prononce des mesures d'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues dépourvues d'objet.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 169286/3-2 du 4 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande de la société Entreprise Générale Léon Grosse devant le Tribunal administratif de Paris , ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19PA00693.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Entreprise Générale Léon Grosse.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01903 - 19PA00693