Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 11 septembre 2017 et 23 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de procédure ;
- le jugement attaqué est mal fondé car c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les fonctions qu'elle exerçait à la date du 31 mars 2013 n'étaient pas assimilables aux fonctions exercées par les professeurs des écoles nationales supérieures d'art, dont le corps est classé dans la catégorie A.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 août 2019, le syndicat CFDT Culture intervient au soutien de la requête de Mme C....
Par un mémoire en défense, enregistré le l1 octobre 2019, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2020, Mme C... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 4 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 ;
- le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) en qualité d'assistante technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2008 en application de l'article 4-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 visée ci-dessus. En application de la loi du 12 mars 2012 visée ci-dessus, Mme C... a été informée, par une décision du ministre de la culture en date du 11 septembre 2017, qu'elle remplissait les conditions pour se présenter à un recrutement réservé qui pourrait être organisé dans l'un des corps ouverts dans la catégorie B, les fonctions exercées par Mme C... relevant du corps des techniciens d'art. Mme C... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2017 ainsi que de la décision, du 23 janvier 2018, par laquelle le ministre de la culture a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision initiale. Mme C..., qui n'a intérêt à agir à l'encontre de la décision du 11 septembre 2017 que dans la mesure où cette dernière refuse implicitement de la faire bénéficier d'un recrutement réservé de catégorie A, relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur l'intervention du syndicat CFDT Culture :
2. Le syndicat CFDT Culture a intérêt à l'annulation des décisions attaquées. Son intervention est donc recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient Mme C..., le jugement attaqué mentionne l'ensemble des pièces de la procédure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit donc être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 : " Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " (...) II. Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date. " Aux termes de l'article 2 de la même loi : " I. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : / 1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est organisé selon :1° Des examens professionnalisés réservés ;/ 2° Des concours réservés (...) ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. /Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. /Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art, classé dans la catégorie B : " I. _ Les techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en oeuvre de techniques spécifiques dont ils assurent la transmission. Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières de coordination d'équipe et de formation. / Ils peuvent : / 1° Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes ; / 2° Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'oeuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des oeuvres d'art et objets de collection ; ils sont amenés à mettre en oeuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines ; / 3° Se voir confier, dans les établissements d'enseignement, la transmission de savoir-faire et l'accompagnement des projets de création des étudiants, ainsi que la gestion et la maintenance des matériels et équipements des ateliers (...) ".
6. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2002 portant statut particulier du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, classé dans la catégorie A : " Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. / Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen. / Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à la création, et au développement de la recherche en art, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés./ Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture./ Ils peuvent également être affectés, en position normale d'activité, dans les services du ministère de la culture et de la communication et les établissements publics placés sous sa tutelle pour y remplir une mission entrant dans leur compétence ". Aux termes de l'article 2 du décret du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art, classé dans la catégorie A : " Les chefs de travaux d'art participent à la conservation et à la restauration, l'entretien, l'étude, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine. / Ils peuvent : / 1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ; / 2° Encadrer des équipes chargées d'assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ; / 3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d'enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ; / 4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection. /Les titulaires du grade de chef de travaux d'art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d'expertise ou de coordination. "
7. En l'espèce, Mme C... soutient que ses fonctions sont assimilables à celles d'un professeur des écoles nationales supérieures d'art, dont le corps est classé dans la catégorie A. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C... assure la transmission de savoir-faire, l'accompagnement technique des projets de création des étudiants et apportait une aide technique aux enseignants par ses connaissances, comme le prévoient les dispositions citées au point 5 concernant les techniciens d'art. Par ailleurs, l'accompagnement technique des projets de création des étudiants, tel que mentionné dans les comptes rendus d'entretien professionnels 2012 et 2013, ne constitue pas une fonction pédagogique, contrairement à ce que soutient Mme C.... Et si la requérante soutient avoir participé à l'évaluation des travaux des étudiants, elle produit des pièces datées de 2016, postérieures à la date du 31 mars 2013. En outre, elle n'établit ni avoir assuré des missions pédagogiques, ni avoir apporté son concours à la création et au développement de la recherche en art avant cette date. Dès lors et nonobstant les circonstances qu'elle est titulaire du diplôme de l'ENSAD, que son contrat à durée indéterminée se fonde sur le 2° de l'article 4 de la loi du 16 janvier 1984 et que sa rémunération se réfère à l'indice brut 801 (658 majoré) depuis 2009, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation ne peuvent donc qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Culture est admise.
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au syndicat CFDT Culture et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01206