Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 11 septembre 2017 et 23 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de procédure ;
- le jugement attaqué est mal fondé car les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une équivalence de ses fonctions avec celles exercées par des assistants ingénieurs ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les fonctions qu'elle exerçait à la date du 31 mars 2013 n'étaient pas assimilables à des fonctions exercées par des fonctionnaires de catégorie A.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 août 2019, le syndicat CFDT Culture intervient au soutien de la requête de Mme B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 ;
- le décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 ;
- le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) en qualité d'assistante technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 11 octobre 2005 en application de l'article 4-2° de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus. En application de la loi du 12 mars 2012 visée ci-dessus, Mme B... a été informée, par une décision du ministre de la culture en date du 11 septembre 2017, qu'elle remplissait les conditions pour se présenter à un recrutement réservé qui pourrait être organisé dans l'un des corps ouverts dans la catégorie B. Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2017 ainsi que de la décision, en date du 23 janvier 2018, par laquelle le ministre de la culture a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision initiale. Mme B..., qui n'a intérêt à agir à l'encontre de la décision du 11 septembre 2017 que dans la mesure où cette dernière refuse implicitement de la faire bénéficier d'un recrutement réservé de catégorie A, relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur l'intervention du syndicat CFDT Culture :
2.Le syndicat CFDT Culture a intérêt à l'annulation des décisions attaquées. Son intervention est donc recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le jugement attaqué mentionne l'ensemble des pièces de la procédure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit donc être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 : " Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " (...) II. Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date. " Aux termes de l'article 2 de la même loi : " I. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : / 1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est organisé selon :1° Des examens professionnalisés réservés ;/ 2° Des concours réservés (...) ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. /Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. /Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 14 mai 1991 visé ci-dessus : " Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. " Aux termes de l'article 39 du même décret : " Les techniciens mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein du service où ils sont affectés. / Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. / Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche. ".
6. Enfin, aux termes de l'article 26 du décret du 14 mai 1991 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, dont celui du corps des ingénieurs d'études, classé dans la catégorie A : " Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats. / Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche. / Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service auquel ils sont affectés ".
7. En premier lieu, Mme B... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'elle peut se prévaloir des fonctions des assistants ingénieurs, dont le corps ne figure pas dans la liste des corps accessibles par la voie de recrutements réservés en application de la loi du 12 mars 2012 et du décret du 22 mai 2013. Ce moyen, qui relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, doit être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, Mme B... soutient que ses fonctions sont assimilables à celles d'un ingénieur de la filière recherche du ministère de la culture, dont le corps relève de la catégorie A, en ajoutant que le fait qu'elle bénéficie d'une décharge d'activité syndicale à 60% ou 70% selon les périodes l'empêche de produire un nombre de justificatifs suffisants de nature à l'établir. Toutefois, d'une part cette dernière circonstance n'empêche nullement d'apprécier les fonctions exercées par l'intéressée au 31 mars 2013. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... exerçait à cette date des fonctions consistant en l'installation, la configuration et la maintenance du système et des logiciels sur les postes de travail informatiques et les périphériques associés, le suivi de l'inventaire, l'assistance aux utilisateurs, la participation à la préparation des masters d'installation des postes de travail et la mise à jour des documentations techniques associées. Si l'intéressée produit une attestation du chef du service informatique de l'ENSAD en date du 8 novembre 2017, aux termes de laquelle Mme B... " exerce au sein du service des missions de catégorie A ", cette seule attestation est insuffisante pour l'établir, d'autant plus qu'elle mentionne en partie des tâches exécutées postérieurement au 31 mars 2013. Dès lors et nonobstant les circonstances que son contrat à durée indéterminée se fonde sur le 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et que sa rémunération se réfère à l'indice brut 801 (657 majoré) depuis 2005, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation ne peuvent donc qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Culture est admise.
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au syndicat CFDT Culture et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01223