Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 11 septembre 2017 et 23 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de procédure ;
- dans la mesure où il est bénéficiaire d'une décharge totale d'activité de service depuis l'année 2009, il ne peut établir qu'il exerçait des fonctions du niveau de la catégorie A à la date du 31 mars 2013 et il subit donc, de fait, une discrimination liée à son activité syndicale ;
- en tout état de cause, ses fonctions antérieures à sa décharge d'activité étaient assimilables à des fonctions d'ingénieurs d'études, corps de catégorie A.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 août 2019, le syndicat CFDT Culture intervient au soutien de la requête de M. C....
Par un mémoire en défense, enregistré le l4 octobre 2019, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 ;
- le décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 ;
- le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté par l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) en qualité d'assistant technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2006 en application de l'article 4-2° de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus. En application de la loi du 12 mars 2012 visée ci-dessus, M. C... a été informé, par une décision du ministre de la culture en date du 11 septembre 2017, qu'il remplissait les conditions pour se présenter à un recrutement réservé qui pourrait être organisé dans l'un des corps ouverts dans la catégorie B. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2017 ainsi que de la décision, en date du 23 janvier 2018, par laquelle le ministre de la culture a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision initiale. M. C..., qui n'a intérêt à agir à l'encontre de la décision du 11 septembre 2017 que dans la mesure où cette dernière refuse implicitement de le faire bénéficier d'un recrutement réservé de catégorie A, relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur l'intervention du syndicat CFDT Culture :
2. Le syndicat CFDT Culture a intérêt à l'annulation des décisions attaquées. Son intervention est donc recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. C..., le jugement attaqué mentionne l'ensemble des pièces de la procédure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit donc être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 : " Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " (...) II. Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date. " Aux termes de l'article 2 de la même loi : " I. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : / 1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est organisé selon :1° Des examens professionnalisés réservés ;/ 2° Des concours réservés (...) ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. /Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. /Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 16 février 2012 : " Le corps des techniciens d'art, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. " Aux termes de l'article 5 du même décret : " I. _ Les techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en oeuvre de techniques spécifiques dont ils assurent la transmission. Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières de coordination d'équipe et de formation. / Ils peuvent : / 1° Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes ; / 2° Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'oeuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des oeuvres d'art et objets de collection ; ils sont amenés à mettre en oeuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines ; / 3° Se voir confier, dans les établissements d'enseignement, la transmission de savoir-faire et l'accompagnement des projets de création des étudiants, ainsi que la gestion et la maintenance des matériels et équipements des ateliers (...) ".
6. Enfin, aux termes de l'article 26 du décret du 14 mai 1991 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, dont celui du corps des ingénieurs d'études, classé dans la catégorie A : " Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats. / Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche. / Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service auquel ils sont affectés ".
7. En premier lieu, M. C... soutient qu'il bénéficie d'une décharge totale d'activité de service depuis l'année 2009 et ne peut ainsi établir qu'il exerçait des fonctions du niveau de la catégorie A à la date du 31 mars 2013 et il subit donc, de fait, une discrimination liée à son activité syndicale. Toutefois, cette dernière circonstance n'empêchait pas le ministre de la culture d'apprécier les dernières fonctions effectivement exercées par l'intéressé avant sa décharge totale d'activité de service, ce qu'il a fait. M. C... n'ayant donc nullement subi une discrimination liée à son activité syndicale, ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, M. C... soutient que ses dernières fonctions sont assimilables à celles d'un ingénieur de la filière recherche du ministère de la culture, dont le corps relève de la catégorie A. Toutefois, sa dernière fiche de poste énumère des fonctions de technicien correspondant aux missions du corps de techniciens des arts et non du niveau de celles d'un ingénieur d'études, lesdites fonctions consistant sous l'autorité du directeur des services techniques, en la mise en oeuvre de techniques d'installation et de fonctionnement des outils informatiques de l'Ecole, la mise en route quotidienne et la maintenance des installations, l'évaluation des ressources nécessaires, la gestion des stocks de l'atelier et la transmission de savoirs dans son domaine d'activité. Dès lors et nonobstant les circonstances que son contrat à durée indéterminée se fonde sur le 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et que sa rémunération se réfère à l'indice brut 901 (734 majoré) depuis 2008, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation ne peuvent donc qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Culture est admise.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au syndicat CFDT Culture et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01231