Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;
2°) de porter la condamnation indemnitaire de l'Etat de la somme de 400 euros à la somme de 204 695 euros en ce qui concerne son préjudice financier et de la somme de 3 000 euros à la somme de 50 000 euros en ce qui concerne son préjudice moral, sommes portant intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si les premiers juges ont retenu à juste raison l'existence d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité, il est fondé à demander une réévaluation des préjudices subis ;
- en effet, s'agissant du préjudice financier, c'est à tort que le tribunal a estimé que le préjudice tenant à la perte de chance sérieuse de poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de 58 ans n'était qu'éventuel ; il est fondé ainsi à demander la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 15 586,66 euros et de 79 529,88 euros à titre de perte de rémunérations et la somme de 109 209,60 euros à titre de perte de pensions de retraite ;
- l'évaluation de son préjudice moral a été minorée par le tribunal et il y a lieu de porter la condamnation indemnitaire de l'Etat de la somme de 3 000 euros à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2019, M. C... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 16 avril 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 17 mai 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a intégré l'armée de terre le 1er janvier 1982 en qualité d'élève sous-officier. En 1994, il a obtenu le brevet militaire professionnel de deuxième niveau et a accédé au corps des sous-officiers de carrière. Le 1er janvier 2003 il a été promu au grade d'adjudant, et a occupé les fonctions d'officier des sports de l'état-major de l'armée de terre de 2010 au 21 mai 2013, date à laquelle il a été rayé des cadres, ayant atteint la limite d'âge de son grade. Entretemps, par une décision du19 décembre 2012, le ministre de la défense a établi le tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef des sous-officiers d'active de l'armée de terre au titre de l'année 2013 où ne figurait pas le nom de M. C.... Ce dernier a alors demandé l'annulation de ce tableau d'avancement en tant que son nom n'y figurait pas. Par un jugement du 20 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la Cour en date du 14 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C... accueillant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle. Ce dernier a ensuite présenté une demande indemnitaire en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 13 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à cette demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 3 400 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2017. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la ministre des armées, il ressort des décisions mentionnées ci-dessus des 20 novembre 2014 et 14 mars 2016 devenues définitives que l'Etat a commis une illégalité fautive en omettant d'inscrire M. C... au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef des sous-officiers d'active de l'armée de terre au titre de l'année 2013 et, que cette faute avait privé M. C... d'une chance sérieuse d'être promu au grade d'adjudant-chef en 2013 alors même qu'il n'avait aucun droit mais seulement vocation à figurer au tableau d'avancement.
3. En deuxième lieu, s'agissant du préjudice financier, M. C... soutient que le tribunal a estimé à tort que le préjudice tenant à la perte de chance sérieuse de poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de 58 ans n'était qu'éventuel et demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 15 586,66 euros et de 79 529,88 euros à titre de perte de rémunérations et la somme de 109 209,60 euros à titre de perte de pensions de retraite. Si l'annulation du refus d'inscription de M. C... au tableau d'avancement de l'année 2013 n'impliquait pas nécessairement qu'il y figure sauf s'il restait des promotions possibles, il n'en demeure pas moins que l'illégalité fautive rappelée au point 2 lui a fait perdre une chance sérieuse de continuer son activité jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge du grade d'adjudant-chef, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il n'a pas contesté l'arrêté le radiant des cadres pour limite d'âge dans le grade d'adjudant. Par suite, il est fondé à demander l'indemnisation de la perte de rémunérations subie entre le 21 mai 2013 et la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge du grade d'adjudant-chef. Si M. C... réclame à ce titre une somme de 79 529,88 euros le dossier ne comporte pas les éléments permettant de le vérifier, alors qu'en tout état de cause il conviendra de déduire du montant des pertes de rémunérations subies, les revenus procurés à l'intéressé par son engagement dans la réserve opérationnelle et les revenus d'une autre activité professionnelle dont il aurait pu disposer. En outre, M. C... est également fondé à demander l'indemnisation de la perte de pension de retraite corrélative, déduction faite des compléments de retraite dont il aurait pu bénéficier en raison de la poursuite d'une activité professionnelle postérieurement à sa radiation des cadres, montant dont il conviendra de fixer la limite, non à l'âge de 88 ans comme le demande M. C... mais à l'âge de 82 ans, qui est selon l'INSEE l'espérance de vie pour un homme né en 1963. Ici encore, si M. C... chiffre cette perte de pensions à la somme de 109 209,60 euros, le dossier ne comporte pas les éléments permettant de le vérifier. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer M. C... devant l'administration pour le calcul de ces sommes qui devront être assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017.
4. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande, son préjudice financier devant être réévalué tel que cela a été défini au point 3, le surplus de ses conclusions indemnitaires devant être rejeté. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La condamnation indemnitaire de l'Etat au profit de M. C... est majorée, en sus des 3 400 euros accordés par le Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'une somme correspondant à la perte de rémunérations entre le 21 mai 2013 et la date à laquelle M. C... aurait atteint la limite d'âge du grade d'adjudant-chef, d'autre part, d'une somme correspondant à la perte de pensions de retraite de M. C... entre cette dernière date et la date à laquelle il atteindrait l'âge de 82 ans, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017.
Article 2 : M. C... est renvoyé devant l'administration (ministère des armées) pour le calcul et la liquidation des deux sommes mentionnées à l'article 1er, selon les modalités fixées au point 3.
Article 3 : Le jugement n°1710790/5-3 du 13 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02790