3°) de mettre à la charge du SYVADE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le SYVADE soutient qu'il ne lui avait pas demandé d'effectuer des rotations les mercredis ;
- les factures litigieuses correspondent toutes à un service rendu ;
- l'argument opposé en première instance par le SYVADE et visant à contester le montant de certaines factures est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, le SYVADE, représenté par la SELARL GAIA conclut au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, en cas de condamnation, il appelle en garantie la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC) ; il demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société CST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la société CST ne sont pas fondés, la société CST ne produit toujours pas les comptes rendus mensuels qui seraient susceptibles de justifier du service fait ;
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, il est fondé à demander l'appel en garantie de la CAGSC.
La société CST a produit des pièces complémentaires le 19 novembre 2018.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête de la société CST.
Par une ordonnance du 11 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour le SYVADE.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE), syndicat mixte en charge du traitement et de la valorisation des déchets des ménages de l'archipel guadeloupéen a conclu le 12 juin 2014 avec la Sarl Compagnie saintoise de transport (CST) un marché public d'un an reconductible deux fois relatif à des prestations de service de transport maritime des déchets des Saintes (Terre de Haut et Terre de Bas) vers la Guadeloupe continentale. Estimant que le SYVADE était redevable à son égard, la société CST a saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation du SYVADE à lui verser la somme de 170 433,70 euros avec les intérêts et pénalités de retard, au titre de factures impayées dans le cadre de l'exécution de ce marché public. La société CST relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du SYVADE :
2. Pour demander le paiement de la somme réclamée, la Sarl Compagnie saintoise de transport invoque la parfaite exécution des prestations qui lui ont été commandées dans le cadre du marché conclu avec le SYVADE, les factures litigieuses concernant à la fois des prestations régulières et des prestations occasionnelles selon la distinction effectuée par l'article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au lot n° 2.
3. Toutefois, en défense, le SYVADE fait valoir qu'aucune des factures litigieuses, qu'elles concernent des prestations régulières ou occasionnelles, n'était accompagnée des comptes-rendus mensuels, permettant de justifier du service fait, formalité exigée à l'article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché concerné, et qui stipule expressément que la non production de cet état mensuel suspend le paiement de la facture correspondante. La société requérante se borne à exposer que la réalité de ces prestations n'est pas contestable, mais n'a produit, ni en première instance ni en appel, de compte rendu mensuel se rapportant aux factures litigieuses permettant de justifier la réalisation des prestations et dont le défaut suspend le règlement des factures réclamées. Par suite, la Sarl Compagnie saintoise de transport n'est pas fondée à demander la condamnation du SYVADE au paiement de la somme de 170 433,70 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la société CST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions du SYVADE relatives à l'appel en garantie de la CAGSC :
5. En conséquence du rejet, par le présent arrêt, des conclusions tendant à la condamnation du SYVADE, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions visées ci-dessus.
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. D'une part, les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que le Syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme quelconque à la Sarl Compagnie Saintoise de Transport au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Compagnie Saintoise de Transport une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Compagnie Saintoise de Transport est rejetée.
Article 2 : La Sarl Compagnie Saintoise de Transport versera la somme de 1 500 euros au Syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Saintoise de Transport, au Syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe et à la Communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA20418 5