Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2012, et par deux mémoires enregistrés les 21 décembre 2012 et 31 janvier 2013, MmeA..., représentée par MeB..., a demandé à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2012 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l'Etat à hauteur de 6 625,29 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une partie de sa demande, dès lors que l'administration a commis des fautes engageant sa responsabilité à son égard, en ne la mettant pas à même de saisir en temps utile les organes compétents de la sécurité sociale pour la prise en charge financière de son inactivité suite à la disponibilité d'office prononcée rétroactivement le 26 novembre 2005 avec effet au 1er juin 2005, et en omettant de l'informer utilement de ses droits ;
- l'administration a saisi tardivement le comité médical, le 31 mai 2005, veille de l'expiration de ses droits à congé-maladie ordinaire ; il en est résulté le maintien indu de son traitement pendant six mois et donc une procédure, dommageable, de remboursement du trop-perçu ; elle n'a pu obtenir une prise en charge par la sécurité sociale des indemnités journalières, du fait de la lenteur avec laquelle son administration a traité son dossier, sans lui donner aucun conseil en temps utile ;
- l'administration a également commis une faute dommageable en refusant d'aménager son poste de travail, malgré un avis médical en ce sens, de novembre 2005 jusqu'en 2009, année au cours de laquelle elle a été reconnue victime de maladie professionnelle ;
- elle a ainsi subi une perte financière, à hauteur du trop-perçu de traitement, soit 6 625,29 euros, et du fait de cette circonstance et du refus de l'administration de prendre en compte son état de santé pour aménager son poste de travail jusqu'en 2009, un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable puisqu'il n'y est pas joint une copie du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 12PA03971 du 19 septembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun, condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 2 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un arrêt n° 373470 du 1er juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 19 septembre 2013 en tant qu'il statue sur le préjudice financier résultant de la faute de l'administration tenant à la remise tardive de son avis par le comité médical départemental, et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 janvier 2016 et le 31 mars 2016, MmeA..., représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :
1°) de condamner l'Etat à hauteur de 26 625,29 euros en réparation de son préjudice financier ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à hauteur de 10 769,48 euros, montant indument prélevé sur ses traitements ;
3°) en tout état de cause, de confirmer l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros, accordée par l'arrêt de la Cour du 19 septembre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lecomte de la somme de
2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander, au titre du préjudice financier, la restitution de l'intégralité des sommes qui lui ont été réclamées par l'administration, soit 26 625,99 euros ;
- il lui est apparu totalement vain de solliciter une quelconque indemnisation de la part des caisses de sécurité sociale susceptible d'être accordée sur la base de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale aucune faute ne pouvant lui être reprochée ;
- les retenues opérées s'élèvent de 2004 à 2012 à près de 28 105 euros, et de janvier 2008 à décembre 2012 à 16 546,06 euros ;
- elle est en tout état de cause fondée à demander, à titre subsidiaire, la restitution des sommes qui ont été indument prélevées sur ses traitements pour un montant total de
10 769,48 euros.
Par ordonnance du 9 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2016.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant, que, par un arrêt du 1er juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 19 septembre 2013 en tant qu'il avait, à la demande de Mme C...A..., statué sur le préjudice financier résultant pour elle de la faute de l'administration tenant à la remise tardive de son avis par le comité médical départemental, et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour ;
2. Considérant qu'il résulte du mémoire en défense présenté par le ministre devant le Tribunal administratif de Melun et des pièces produites à l'appui de ce mémoire que des retenues ont été opérées pour un montant total de 6 625,29 euros sur le traitement versé à Mme A...à la suite de sa réintégration le 1er décembre 2005, afin de récupérer les sommes qui lui avaient été versées pendant la période du 1er juin au 30 novembre 2005 pendant laquelle elle avait été placée en disponibilité d'office pour raison de santé, du fait du retard fautif avec lequel le comité médical départemental avait rendu son avis sur sa réintégration, alors qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ; qu'il ne résulte par ailleurs pas du supplément d'instruction auquel la Cour a procédé, que Mme A...aurait bénéficié des indemnités journalières prévues par les dispositions de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale ou de toute autre indemnité pendant la même période ; que Mme A...est donc fondée à demander réparation du préjudice financier de 6 625,29 euros résultant de la faute commise par l'administration ; qu'elle n'est en revanche pas fondée à faire état de reversements intervenus pour d'autres périodes, sans lien avec la faute commise par l'administration, pour demander à être indemnisée à hauteur de 26 625,29 euros, ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 10 769,48 euros ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 6 625,29 euros ;
4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lecomte, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lecomte d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A...la somme de 6 625,29 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lecomte une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lecomte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre des finances et des comptes publics et à Me Lecomte.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02614
Classement CNIJ :
C