Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 26 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502264/2-2 du 15 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant mauritanien né en 1992 et entré en France le 10 juin 2013, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 février 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2014 ; que par arrêté du 23 septembre 2014, le préfet de police a refusé d'admettre le requérant au séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 15 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. B... soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que celles de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il reprend ainsi, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. B... soutient que l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B... fait valoir, sans au demeurant l'établir, son intégration au sein de la société française et les risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; que, toutefois, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas en elle-même l'éloignement du requérant vers la Mauritanie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à exciper ni de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour, ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. B... fait valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant que M. B... soutient qu'il craint d'être victime de tortures et de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance à l'ethnie Soninké, laquelle subit de nombreuses discriminations, et de son passé en tant qu'esclave d'un propriétaire terrien peul ; que, toutefois, M. B... ne produit, ni en première instance ni en appel aucun document pertinent permettant d'établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Mauritanie ; que le certificat médical du 28 février 2014 constatant une brûlure profonde de l'avant bras gauche et deux cicatrices évoquant un traumatisme par objet contendant ne permet pas d'établir de lien entre ces constatations médicales et les discriminations que l'intéressé allègue avoir subies ; qu'au surplus, la Cour nationale du droit d'asile qui a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que les allégations de M. B... étaient peu crédibles et étayées par aucun élément concret et décisif ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
N. AMAT
La présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA02698