Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 27 juillet et
13 août 2015, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1422747/1-3 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a statué ultra petita sur les conclusions à fin d'injonction ;
- son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en particulier, il ne prouve pas son activité professionnelle pour la période de septembre 2006 à décembre 2008 et il ne justifie pas d'une intégration à la société française, notamment eu égard à son faible niveau de maîtrise de la langue française malgré une durée de séjour importante.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France depuis 2005, justifie d'une activité professionnelle sans discontinuité et maîtrise le français ;
- le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en requalifiant sa demande de titre de séjour lui permettant de travailler en carte de séjour " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B...ressortissant thaïlandais né le 22 janvier 1968 et entré en France, selon ses déclarations, en 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ; que, par un arrêté du 14 mars 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, par décision du 13 août 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; que par le jugement litigieux du 21 mai 2015, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif n'a pas statué dans les limites des conclusions dont il était saisi par le requérant en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " alors que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...tendaient à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'en conséquence, le jugement est entaché d'irrégularité ; que, toutefois, cette irrégularité n'affecte que le prononcé de l'injonction, qui relève des conclusions accessoires, et non la décision des premiers juges statuant sur les conclusions à fin d'annulation ; que le jugement n'est donc irrégulier qu'en son article 2 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2014 et de la décision rejetant le recours hiérarchique :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant que si le préfet de police fait valoir que la résidence habituelle en France de M. B...en 2007 et 2008 n'est pas démontrée, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé a vécu et travaillé en France de mai 2005 à septembre 2006 puis à compter de décembre 2008 au moins, d'abord en qualité de serveur, puis en celle de cuisinier ; que M. B...exerce un emploi à temps complet chez le même employeur, qui a souhaité procéder à sa régularisation, depuis le mois d'octobre 2010, soit depuis près de trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, il dispose d'un appartement à Paris, ainsi que d'un compte bancaire ouvert dès 2005 et régulièrement mouvementé et qu'il est imposable à l'impôt sur le revenu depuis au moins l'année 2011 ; qu'enfin, qu'il a obtenu, lors des épreuves du diplôme initial de langue française qui se sont déroulées le 1er avril 2014, quelques jours après l'intervention de l'arrêté litigieux, des résultats chiffrés à 90,75 sur 100 ; que dans ces circonstances, alors même que la communication orale se serait révélée difficile lors des entretiens qu'il a eus en préfecture et que l'intéressé ne serait pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif a d'une part annulé son arrêté du 14 mars 2014 rejetant la demande de titre de séjour de M. B...et la décision confirmative intervenue sur recours hiérarchique, d'autre part mis à sa charge une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Considérant que, comme dit ci-dessus, M. B...n'avait pas sollicité, en première instance, que le tribunal enjoigne au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que s'il demande en appel la confirmation de l'injonction prononcée en ce sens par le tribunal administratif, la confirmation de l'annulation prononcée par le tribunal au motif de l'erreur manifeste commise dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas, dans les circonstances de l'espèce caractérisées principalement par la situation de travail de l'intéressé, la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que cependant le présent arrêt impose au moins la délivrance à M. B... d'un titre de séjour correspondant à sa situation professionnelle, soit une carte de séjour temporaire " salarié " à défaut de titre " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner au préfet de police, s'il ne préfère renouveler le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il a dû délivrer en exécution du jugement du tribunal administratif, de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire " salarié " ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1422747/1-3 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, à moins qu'il ne préfère renouveler le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il a dû délivrer en exécution du jugement du tribunal administratif, de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire " salarié ".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
S. DiémertLa présidente,
S. PellissierLe greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02959