Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2015 et le
2 octobre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501135/3-1 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il est fondé sur un motif qui n'est pas d'ordre public et qui n'a pas été soulevé par le requérant de première instance ;
- les autres moyens invoqués en première instance sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 aout 2015, MmeA..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer d'un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, et à ce que le versement de la somme de 1 600 euros soit mis à la charge de du préfet de police sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du préfet de police méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle établit la réalité, la cohérence et le sérieux de ses études ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les observations de Me Merguy, avocat de MmeA....
1.
Considérant que MmeA..., ressortissante coréenne née le 1er décembre 1970, est entrée en France le 1er mars 2008 sous couvert d'un visa long séjour étudiant ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 23 décembre 2014, le tribunal a considéré que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors, notamment, que Mme A... est séparée de son mari resté en Corée du Sud depuis 2008 et qu'elle réside en France depuis cette date avec son fils, scolarisé en France, sur lequel elle exerce seule les droits de garde ainsi que toute responsabilité relative à son éducation ; qu'il ne ressort toutefois pas des termes de la requête présentée par Mme A...devant les premiers juges qu'elle aurait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris en retenant ce motif, qui n'est pas d'ordre public, pour annuler l'arrêté attaqué du 23 décembre 2014 a entaché son jugement d'irrégularité ; qu' il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2015 doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Paris et la Cour ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2014 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside en France avec son fils, né en 2000, depuis 2008, et qu'elle est séparée de son mari qui est demeuré en Corée ; qu'elle exerce seule les droits de garde ainsi que toute responsabilité relative à l'éducation de son fils qui, scolarisé en France depuis le cours préparatoire, était, à la date de l'arrêté litigieux, en classe de 4ème et justifiait de bons résultats scolaires et d'une bonne intégration, notamment au sein de la classe de violon du Conservatoire de musique du 14ème arrondissement, ainsi que le démontre la production de nombreuses attestations en ce sens ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, et compte tenu des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner sur la situation du fils de la requérante, l'arrêté contesté est de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier au sens et pour l'application des stipulations conventionnelles précitées ; qu'il s'ensuit que Mme A...est fondée à en poursuivre l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction
6. Considérant que l'annulation de l'arrêté litigieux entraîne nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent, la délivrance d'un titre de séjour adapté à la situation de Mme A...; qu'il y donc lieu de d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministère de l'intérieur), une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...A...un titre de séjour adapté à sa situation et ce, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Mme C...A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02971