Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502481 du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été invité à présenter des observations sur sa situation et les risques encourus dans son pays d'origine ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen né en janvier 1965 et entré en France selon ses déclarations en 2008, a demandé le 7 mars 2015, alors qu'il était placé en rétention administrative pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, le réexamen de sa demande d'asile rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 26 juin 2009 et,
le 28 juin 2011, par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 10 mars 2015, le préfet du Val de Marne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour durant le réexamen de sa demande d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Val-de-Marne a motivé sa décision refusant d'admettre provisoirement au séjour M. C...durant l'examen de sa demande d'asile en droit par le visa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la circonstance qu'il avait déjà été débouté du droit d'asile par l'OFPRA et la CNDA et que sa demande de réexamen, présentée postérieurement à son placement en rétention administrative, devait être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement ; que l'arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 alors applicable ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que le refus d'admission au séjour litigieux est intervenu sans qu'il ait été invité à présenter ses observations, il est constant que cette décision a été prise à la suite d'une demande de sa part et il n'indique pas en vertu de quel texte ou de quel principe l'administration aurait dû le mettre à même de présenter ses observations avant de statuer sur cette demande ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. C... soutient que la décision litigieuse a méconnu le droit d'asile dès lors qu'elle ne lui permet pas de séjourner sur le territoire français durant l'instruction de sa demande d'asile ; que cependant il est constant qu'il a pu déposer un dossier instruit en urgence par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son maintien sur le territoire français a été garanti durant l'examen de sa demande ;
6. Considérant, d'autre part, que si le fait, pour un étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile devenue définitive, de solliciter un réexamen de sa demande d'asile ne permet pas à lui seul de regarder sa demande comme dilatoire ou abusive, il lui appartient, toutefois, de présenter à l'appui de sa demande des éléments nouveaux qui, n'ayant pas été examinés précédemment par ces instances, justifient un réexamen de sa situation et, par suite, la délivrance d'une autorisation de séjour ; que si M. C...allègue qu'il souhaitait faire valoir des éléments nouveaux, à savoir l'assassinat de sa mère, son frère et son cousin en février 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté ces éléments à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a sollicité alors qu'il était en rétention préventive ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission provisoire au séjour de M. C... aux motifs que sa demande de réexamen était déposée dans le but de faire obstacle à une mesure d'éloignement et constituait un recours abusif aux procédures d'asile au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour qui, par
elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le président assesseur,
S. DIÉMERT
La présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02699