Par une requête et par un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février 2017 et le 13 avril 2017, l'UFC - Que Choisir, représentée par la SCP Foussard-A..., avocats aux Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse du 16 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de reconnaître à la revue " Que Choisir " le statut de publication d'information politique et générale ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer la demande tendant à l'octroi de cette qualification ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse est en contradiction avec une précédente décision du 24 janvier 2013 par laquelle elle avait accepté de reconnaitre à la publication " Que Choisir " le statut de publication d'information politique et générale ;
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le statut de publication d'information politique et générale a été reconnu à d'autres revues pourtant moins généralistes que la publication " Que Choisir " ;
- la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation et d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission paritaire des publications et agences de presse a ajouté une condition non prévue par les textes pour refuser de qualifier la revue " Que Choisir " de publication d'information politique et générale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des trois critères fixés par l'article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2017, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2017, l'UFC-Que Choisir conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 ;
- le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'UFC - Que Choisir.
1. Considérant que, par une décision du 16 novembre 2015, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé d'accorder à la revue " Que Choisir ", au bénéfice de l'UFC - Que Choisir, la qualification de publication d'information politique et générale, au sens du b) de l'article 1-1 du décret du 12 mars 1986 au motif que cette publication " était majoritairement consacrée à l'information intéressant le consommateur " et qu'elle " n'abordait que marginalement l'actualité politique et générale " ; que l'UFC - Que Choisir a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par un jugement du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que l'UFC - Que Choisir fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement à ce que soutient l'UFC - Que Choisir, les premiers juges, ont suffisamment motivé leur jugement, en exposant au point 6 de leur jugement les raisons pour lesquelles ils estimaient que la décision du 16 novembre 2015 n'était pas entachée d'erreur d'appréciation ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre aux arguments présentés à l'appui de ce moyen tirés d'une part, de la contradiction de la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse, par rapport à une précédente décision du 24 janvier 2013 et, d'autre part, de la reconnaissance du statut de publication d'information politique et générale à d'autres revues ; que, par suite, l'UFC - Que Choisir n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1-3 du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La commission est chargée de la reconnaissance du caractère d'information politique et générale des publications répondant aux critères prévus au b de l'article 1er-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications de presse nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (...) " ; qu'il appartient à la commission paritaire des publications et agences de presse d'exposer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde lorsqu'elle oppose une décision de rejet à la demande d'un éditeur de bénéficier, pour une publication, de la reconnaissance du caractère d'information politique et générale ;
4. Considérant que la décision contestée énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'en précisant que la revue " n'abordait que marginalement l'actualité politique et générale ", la commission paritaire des publications et agences de presse a indiqué le critère sur lequel elle a entendu se fonder pour rejeter la demande présentée par l'UFC - Que Choisir ; que la circonstance que le contenu des exemplaires de la revue n'a pas été visé par la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 novembre 1997 visé ci-dessus : " La commission ne délibère valablement en formation plénière que si treize de ses membres sont présents (...) / Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ou des sous-commissions peut donner un mandat à un autre membre titulaire ou suppléant. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. / Les avis sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (...) " ;
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'UFC - Que Choisir, la mention " 19 pour, 2 contre et 1 abstention " portée sur le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2016 au cours de laquelle la décision attaquée a été prise, et cette décision indiquent, sans équivoque, que la commission a voté contre la qualification de publication d'information politique et générale ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'un vote irrégulier doit donc être écarté ;[jcn1]
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1-1 du décret susvisé du 12 mars 1986 : " Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont : (...) b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; / 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; / 3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs " ;
8. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'UFC - Que Choisir, la commission paritaire des publications et agences de presse, en estimant que le traitement de l'actualité politique et générale suppose d'apporter des analyses et des commentaires susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens " sur des sujets ayant trait à la vie publique ", n'a édicté aucune condition nouvelle non prévue par les dispositions citées ci-dessus ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen des numéros de la publication " Que Choisir ", produits par l'association requérante, que si cette revue comporte régulièrement certains articles relatifs à l'actualité politique et générale, la majeure partie de son contenu rédactionnel est consacrée à des informations pratiques intéressant les consommateurs ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme consacrant la majorité de sa surface rédactionnelle à des informations et à des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens sur l'actualité politique et générale, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 1-1 du décret du 12 mars 1986 ; que la circonstance que la commission a, par une précédente décision du 24 janvier 2013, accordé à cette revue la qualification de publication d'information politique et générale est sans incidence sur la légalité de la décision, cette précédente décision ayant été prise pour l'application de l'article 39 bis A du code général des impôts ; qu'en outre, la circonstance que d'autres revues que l'UFC - Que Choisir estime moins " généralistes " se sont vues reconnaître le caractère de publication d'information politique et générale est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits que la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé d'attribuer la qualification de publication d'information politique et générale à la revue " Que Choisir " ; [jcn2]
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UFC - Que Choisir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'UFC - Que Choisir est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[jcn1]Je ne vois pas de moyen relatif au respect du quorum ( ')
[jcn2]il ne s'agit pas de censurer l'erreur de droit ou autre, affectant le jugement
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N° 17PA00483