Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de transformer ses contrats de droit privé en un unique contrat de droit public à durée indéterminée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de reconstituer sa carrière depuis le 6 août 2007 en tenant compte de son ancienneté et en lui attribuant une rémunération égale à celle que percevrait un agent non titulaire exerçant les mêmes fonctions avec la même ancienneté ;
4°) de mettre à la charge du département de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'espèce, le recours à des contrats aidés à la place d'un recrutement sur la base d'un contrat de droit public est illégal ;
- en vertu de l'article 21 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, il a droit à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de droit public à durée indéterminée ;
- il est également fondé à se prévaloir du principe de non discrimination entre les travailleurs employés à durée déterminée et ceux engagés à durée indéterminée résultant de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
Par une ordonnance n° 15PA04775 du 16 mars 2016, le Président de la 10ème chambre de la Cour a rejeté la requête de M. B...comme irrecevable, faute de ministère d'avocat.
Par une décision n° 401565 du 6 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, le département de Paris, représenté par la SCP Foussard-D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés, outre qu'ils sont inopérants le maire de Paris étant en situation de compétence liée pour refuser sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de droit public à durée indéterminée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2018, M.B..., représenté par Me C..., maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 30 mai 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 12 juin 2018 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la directive n°1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour le département de Paris.
1. Considérant que M.B..., né le 31 juillet 1949, a été employé par le département de Paris à partir du 1er octobre 2002 comme agent du courrier au sein de la direction du patrimoine et de l'architecture de la ville de Paris, sous contrat de travail de droit privé d'une durée d'un an établi dans le cadre du dispositif défini par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; que se sont succédé ensuite plusieurs contrats de travail d'un an, dits " contrats aidés " soumis au code du travail conclus dans le cadre des dispositions de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 puis de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, durant lesquels l'agent a poursuivi ses fonctions ; que M. B...a saisi le 5 avril 2012 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement prononcé le 23 mai 2012 et devenu définitif, a requalifié les relations de M. B...avec le département de Paris en contrat de travail à durée indéterminée, a estimé que la rupture était intervenue sans cause réelle et sérieuse et a alloué différentes indemnités à M. B... en application du code du travail, dont une indemnité de licenciement ; que nonobstant la rupture du contrat de travail constatée par le conseil des prud'hommes, M. B...a poursuivi son activité dans le cadre d'un nouveau contrat jusqu'à son admission à la retraite pour limite d'âge le 31 juillet 2014 ; que M. B...a saisi le maire de Paris par lettre du 3 juin 2013, d'une demande tendant à la requalification de ses différents contrats aidés en un contrat unique à durée indéterminée de droit public ; que le silence gardé pendant deux mois par le maire de Paris sur cette demande reçue le 6 juin 2013 a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, outre des conclusions à fin d'injonction ; que M. B...relève appel du jugement du 26 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
2. Considérant que M.B..., titulaire d'un contrat aidé, était dans une relation de travail de droit privé avec le département de Paris, en vertu de l'article L. 5134-24 du code du travail, comme l'a d'ailleurs jugé le conseil de prud'hommes de Paris par un jugement devenu définitif en date du 23 mai 2012, qui a requalifié ses contrats à durée déterminée de droit privé en un contrat à durée indéterminée de droit privé, pour certains manquements de l'employeur, et n'a nullement jugé que la relation de travail du requérant avec le département de Paris aurait été hors champ des contrats aidés ; que le maire de Paris était donc tenu de rejeter sa demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat de droit public à durée indéterminée ; que, du fait de cette situation de compétence liée, les autres moyens soulevés par M. B...sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme quelconque sur le fondement du même article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M.E..., president-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03272