Par un jugement n° 1608723 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2018, la commune d'Othis, représentée par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, avocats aux Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté interministériel du 26 juillet 2016 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre des finances et des comptes publics de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- il n'a pas répondu au moyen selon lequel l'arrêté attaqué est fondé sur des conditions qui ne sont pas prévues par l'article L. 125-1 du code des assurances ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré d'une erreur de droit, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ayant pas examiné si l'état de catastrophe naturelle pouvait être reconnu, non pour la totalité de la période demandée par la commune, mais seulement pour une partie de cette période ;
- il n'a pas visé le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'un des sous-critères adoptés par la commission ;
- il s'est prononcé sur la compétence des auteurs de l'arrêté attaqué, alors qu'aucun moyen n'avait été soulevé sur ce point ;
- les auteurs de cet arrêté se sont crus en situation de compétence liée, par rapport à l'avis de la commission ;
- ce même arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen particulier de la situation de la commune ;
- les auteurs de l'arrêté n'ont pas examiné si l'état de catastrophe naturelle pouvait être reconnu, non pour la totalité de la période demandée par la commune, mais seulement pour une partie de cette période ;
- la commune a, en raison de l'absence de publication de la méthodologie et des critères mis en oeuvre, été privée d'une garantie substantielle ;
- ces mêmes critères sont inadaptés et méconnaissent les principes d'égalité et de solidarité proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- le sous-critère permettant d'apprécier l'intensité anormale d'une sécheresse de type estival méconnait le principe d'égalité ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, ses auteurs n'ayant pas procédé à une appréciation combinée des sous-critères relatifs à l'intensité de l'aléa argile et à l'intensité de la sécheresse ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, le ministre de l'intérieur, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge la commune d'Othis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles L. 2132-2 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, en l'absence d'habilitation du maire par le conseil municipal ;
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
8 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune d'Othis.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'examen des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des comptes publics ont, par arrêté du 26 juillet 2016 publié au Journal officiel de la République française du 23 août 2016, fixé la liste des communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle étaient rejetées. Au nombre de ces communes, figurait la commune d'Othis dont la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle portait sur la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015. Cette décision a été portée à la connaissance de la commune par lettre du 23 août 2016 du préfet de Seine-et-Marne. La commune fait appel du jugement du
29 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens invoqués par la commune, notamment, aux points 7, 8 et 13 de ce jugement, au moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation et aux moyens tirés d'erreurs de droit, l'arrêté attaqué étant fondé sur des conditions non prévues par l'article L. 125-1 du code des assurances, et ses auteurs n'ayant pas examiné si l'état de catastrophe naturelle pouvait être reconnu, non pour la totalité de la période revendiquée par la commune, mais seulement pour une partie de cette période.
3. La circonstance que le jugement attaqué n'a pas visé le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'un des sous-critères mis en oeuvre, est sans incidence sur sa régularité dès lors que le tribunal a, au point 11 de son jugement, répondu à ce moyen. La circonstance qu'il s'est prononcé sur la compétence des auteurs de l'arrêté attaqué, alors qu'aucun moyen n'aurait été soulevé sur ce point, est également sans incidence.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. La commune d'Othis reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens ainsi réitérés devant la Cour et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de sa requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Othis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Othis est rejetée.
Article 2 : La commune d'Othis versera à l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Othis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01839