I°) Par un recours, enregistré le 28 février 2019, sous le N° 19PA00937, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement du 31 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande du SNPTES présentée devant le Tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il n'a pas visé son mémoire du 12 décembre 2018 ;
- le jugement attaqué est mal fondé car il est établi qu'à la date de la décision attaquée, le 12 mars 2017, il n'y avait que 406 agents des services de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le site "Descartes".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 15 mai 2019, le SNPTES, représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 16 mai 2019 à 12 heures.
II°) Par un recours, enregistré le 28 février 2019, sous le n° 19PA00938, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des articles 1 à 3 de ce jugement du 31 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris.
Elle soutient qu'en l'espèce elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour demander le sursis à exécution des articles 1 à 3 du jugement litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré les 12 avril 2019, le SNPTES, représenté par Me A..., conclut au rejet du recours et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2014-111 du 17 février 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le SNPTES.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture (SNPTES) a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande en date du 9 janvier 2017 visant à l'octroi d'un local syndical distinct et de panneaux d'affichages sur le site " Descartes " du ministère, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite en tant qu'elle a refusé l'octroi d'un local syndical distinct, et a enjoint au ministre de fournir au SNPTES un local syndical distinct dans un délai de trois mois à compter du jugement. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relève appel des articles 1 à 3 de ce jugement en en demandant l'annulation par le recours 19PA00937 et en en demandant le sursis à exécution par le recours 19PA00938.
Sur la jonction :
2. Les deux recours visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le recours n° 19PA00937 :
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 visé ci-dessus relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. / Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. L'administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux. / Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. / Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'un local syndical distinct est de droit pour les organisations syndicales représentatives dans un service ou groupe de services lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents.
5. Il ressort des pièces du dossier que le SNPTES dispose d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui constitue l'un des comités techniques ministériels de rattachement du personnel présent sur le site " Descartes ". Par suite, le SNPTES doit être regardé comme une organisation représentative au sens des dispositions citées au point 3 de l'article 3 du décret du 28 mai 1982. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges entretenus entre l'administration et le syndicat requérant, qu'à la date de la décision attaquée, le SNPTES disposait bien d'une section syndicale. Toutefois, en appel, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation produit la liste des 406 agents du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant leurs fonctions sur le site " Descartes " à la date de la décision attaquée, le 12 mars 2017. Si le SNPTES soutient que devraient être pris aussi en compte les personnels de l'éducation nationale formant avec ceux de l'enseignement supérieur " un groupe de service " dans la mesure où il existe un comité d'administration centrale commun aux deux départements ministériels, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le SNPTES, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 3 juillet 2014, n'était pas un syndicat représentatif pour les agents du ministère de l'éducation nationale, au sens de l'article 5 du décret du 28 mai 1982. Le seuil des 500 agents n'était donc pas atteint à la date de la décision attaquée et le SNPTES ne remplissait donc pas l'une des conditions prévues par l'article 3 du décret du 28 mai 1982 cité au point 3 pour pouvoir prétendre à l'attribution d'un local syndical.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant au SNPTES l'octroi d'un local syndical, lui a enjoint de fournir au SNPTES un local syndical distinct dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le recours n° 19PA00938 :
7. Le présent arrêt se prononçant sur le recours au fond, les conclusions du recours visé ci-dessus tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet.
Sur les conclusions du SNPTES dans les deux instances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le SNPTES et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 19PA00938.
Article 2 : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1706143/1-2 du 31 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande du syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 19PA00937, 19PA00938 5