Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2016, la société Bureau Veritas, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 27 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités le versement de la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif a à tort retenu la responsabilité sans faute de la société Bureau Veritas en se fondant sur le marché de contrôle technique du 12 décembre 2007, alors que les missions de la société Bureau Veritas se rattachaient, non à ses missions de contrôleur technique régies par ce marché, mais à sa mission de vérificateur de la dalle ; le bon de commande mentionne à tort une " mission de contrôle technique des installations " ; le contrat applicable mentionne à tort la " vérification des installations ", alors qu'il précise également, à juste titre, la réalisation d'un diagnostic sur la " capacité portante de murs et plancher et reconnaissance d'ouvrages" ; les conditions générales d'intervention annexées à ce contrat stipulent d'ailleurs que " Les présentes conditions générales s'appliquent aux prestations et interventions des sociétés du Groupe Bureau Veritas, hors activités marine et contrôle technique (dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978), activités faisant l'objet de conditions générales distinctes " ;
- la responsabilité contractuelle de la société Bureau Veritas ne pouvait donc être engagée que pour faute dans les conditions prévues par l'article 1147 du code civil ;
- la société Bureau Veritas n'a commis aucune faute ;
- les montants demandés par la SNCF ne sont pas constitutifs d'un surcout et par conséquent d'un préjudice ; en effet, si la SNCF avait eu connaissance d'une dalle posée sur terre-plein et de l'absence de ferraillage, elle aurait dû engager des travaux complémentaires dont le coût serait nécessairement resté à sa charge ;
- seule la perte de chance d'avoir pu réaliser une opération moins coûteuse pourrait être le cas échéant constitutive d'un préjudice ; elle n'est pas en l'espèce démontrée, ni même alléguée ;
- l'existence d'un lien entre le problème litigieux et l'avenant confié à la société Eiffage ainsi que les divers autres devis présentés, est loin d'être démontrée par SNCF Mobilités.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2016, SNCF Mobilités, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Bureau Veritas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Mobilités soutient que les moyens de la société Bureau Veritas ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles de la SNCF ;
- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour SNCF Mobilités.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 février 2010, la SNCF a confié à la société Bureau Veritas une mission de vérification des installations en gare de Sablé-sur-Sarthe (72) préalablement à la réalisation de travaux de construction d'un souterrain d'accès aux quais ; que, le 7 avril 2010, la société Bureau Veritas a établi un rapport de diagnostic technique concluant notamment à l'existence d'une dalle portée au niveau du bâtiment voyageur et d'un ferraillage conforme aux plans d'exécution ; que, le 21 septembre 2012, la société Eiffage construction, à laquelle la SNCF a confié la réalisation des travaux, a informé cette dernière que, la dalle en cause dans le présent litige n'étant pas portée, elle était contrainte d'arrêter les travaux pour des raisons de sécurité, et que cette situation entraînerait un arrêt du chantier pour définir de nouvelles méthodes d'exécution ainsi que des coûts supplémentaires en fonction de principes constructifs nouveaux ; que la SNCF a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société Bureau Veritas à lui verser une somme de 73 417, 79 euros en réparation des préjudices résultant de l'arrêt du chantier et des surcoûts des travaux ; que la société Bureau Veritas fait appel du jugement du 27 mai 2015, par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la SNCF une somme de 26 240, 63 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 14 mai 2013, avec capitalisation de ces intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SNCF ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1-2 du marché n° CTR 0000002954 conclu le 12 décembre 2007 entre la SNCF et la société Bureau Veritas pour la réalisation de contrôle technique pour les besoins des maitres d'ouvrage SNCF : " a) Le Prestataire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature pouvant survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution du présent marché et être causés : (...) à la SNCF en quelque qualité que ce soit, y compris pour les dommages subis par le mobilier, matériel, les locaux, installations et emplacements mis par cette dernière à la disposition du Prestataire dans le cadre du marché (...) b) Le Prestataire peut s'exonérer des conséquences pécuniaires des risques mis à sa charge en application de l'alinéa a) du présent article s'il apporte la preuve d'une faute à l'encontre de la SNCF " ;
3. Considérant que, si la société Bureau Veritas soutient que les missions qui lui ont été confiées par un bon de commande émis par la SNCF le 4 février 2010 n'étaient pas des missions de contrôle technique régies par le marché conclu le 12 décembre 2007, il résulte du bon de commande du 4 février 2010 qu'il renvoie expressément, en en-tête, au marché n° CTR 0000002954, qu'il précise avoir pour objet des prestations de contrôle technique de vérification des installations en gare de Sablé-sur-Sarthe et qu'il fait suite à l'offre " 003014/100120-0034 -P10.012LMS Rév.1 " que la société avait présentée le 2 février précédent ; que cette dernière, qui ne fournit aucun élément de nature à établir le caractère erroné de ces mentions, ne peut utilement invoquer les conditions générales d'intervention annexées à cette offre et les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux conclusions du rapport de diagnostic technique de la société Bureau Veritas, la dalle du bâtiment voyageur de la gare n'était pas portée et que son ferraillage était défaillant ; que, les préjudices dont la SNCF a demandé réparation au tribunal administratif étant survenus du fait de l'exécution du marché liant la SNCF et la société Bureau Veritas, la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée, en vertu des stipulations contractuelles précitées ; que la société Bureau Veritas ne fait état d'aucune faute commise par la SNCF susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ;
5. Considérant que le tribunal administratif a condamné la société Bureau Veritas à verser à la SNCF une somme de 26 240, 63 euros, en réparation des seuls préjudices résultant de l'arrêt du chantier, des dépenses de personnels supplémentaires au titre de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre et de frais d'huissier du seul fait de la découverte du caractère non porteur de la dalle à l'exclusion des coûts inhérents à la reprise de cette dalle ; que la société Bureau Veritas ne fournit aucun élément de nature à démontrer que ces préjudices ne correspondraient pas à des surcouts subis par la SNCF en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que la société Bureau Veritas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que sa responsabilité contractuelle était engagée et l'a condamnée à indemniser la SNCF ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Bureau Veritas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Bureau Veritas une somme de 1 500 euros à verser à la SNCF sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bureau Veritas est rejetée.
Article 2 : La société Bureau Veritas versera à SNCF Mobilités une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bureau Veritas et à SNCF Mobilités.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02867