Par un jugement n° 1700230,1700231 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les décisions susvisées et a mis à la charge de la commune de Maupiti une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I° Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, sous le n° 18PA00079, la commune de Maupiti, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de MmeB... une somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux était inspiré par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale ;
- par voie de conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Maupiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Maupiti ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 mai 2018, la commune de Maupiti maintient ses conclusions.
Elle reprend ses précédents moyens.
Par ordonnance du 13 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2018 à 12 heures.
II° Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, sous le n° 18PA00081, la commune de Maupiti, représentée par MeA..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française.
Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, les moyens exposés dans sa requête au fond étant sérieux et l'exécution du jugement risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Maupiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Maupiti ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 mai 2018, la commune de Maupiti maintient ses conclusions.
Elle reprend ses précédents moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D...B...a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Maupiti a révoqué ses délégations de fonctions d'adjoint au maire à compter du 19 avril 2017, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 27 avril 2017 par laquelle le Conseil municipal de la commune de Maupiti a décidé de ne pas la maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire ; que, par un jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à ses demandes ; que la commune de Maupiti relève appel de ce jugement en en demandant l'annulation par la requête 18PA00079 et en demandant le sursis à exécution par la requête 18PA00081 ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 18PA00079 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. / (...) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. "; qu'il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ; que, dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations ;
4. Considérant que le tribunal a jugé, d'une part, qu'en se bornant à produire les fiches de présence de deux séances du conseil municipal pour lesquelles Mme B...avait donné procuration à une conseillère municipale, la commune ne justifiait pas des nombreuses absences imputées à l'intimée, d'autre part, qu'alors même qu'un retrait de délégation de fonctions peut être légalement fondé sur un " motif politique " dans la mesure où des désaccords de nature politique entre le maire et un adjoint peuvent conduire à une détérioration de leurs relations, nuisible à la bonne marche de l'administration communale, le silence du maire de la commune de Maupiti sur le motif réel de l'arrêté attaqué ne peut que conduire à présumer de son caractère étranger à la bonne marche de l'administration communale, enfin, que la production, quelque jours avant l'audience, d'une attestation selon laquelle Mme B...aurait tenu des propos irrespectueux envers le maire lors de l'élection de la " Miss Mama de Maupiti ", à une date non précisée de l'année 2015, n'est pas de nature à faire regarder cet incident ancien et isolé comme le motif réel de la révocation des délégations de fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors que l'absentéisme de Mme B...n'est pas établi, que le ou les motifs réels de l'édiction de l'arrêté litigieux sont des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Maupiti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a fait droit aux demandes de Mme B...;
Sur la requête n° 18PA00081 :
6. Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la requête au fond, les conclusions de la requête susvisée tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions des parties dans les deux instances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maupiti la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, la somme que la commune de Maupiti demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête 18PA00081.
Article 2 : La requête 18PA00079 est rejetée.
Article 3 : La commune de Maupiti versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maupiti, à Mme D...B...et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 18PA00079, 18PA00081