Par un jugement n° 1416152/5-3 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M.D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1416152/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2014 ;
2°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard en vue de l'exécution du jugement du 4 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été mis à même de répondre au mémoire en défense présenté par l'administration ; il n'a pas non plus été avisé de l'audience publique ; le jugement est dès lors irrégulier, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le ministre ne peut être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par le jugement du 4 avril 2013 en s'étant borné à saisir à nouveau la commission administrative paritaire.
La requête a été communiquée au ministère de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative .
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.D....
1. Considérant que par un jugement du 4 avril 2013, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté les recours administratifs formés par M. A...D...et tendant à obtenir son inscription au tableau d'avancement au grade de capitaine de la police nationale pour l'année 2012, ainsi que le télégramme portant assignation des postes dans le cadre de l'avancement de grade pour le corps de commandement de la police nationale au titre de l'année 2012 ; qu'il a, en conséquence, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les candidatures non retenues, dont celle de M.D..., pour l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de capitaine de la police nationale au titre de l'année 2012 et, le cas échéant, d'y inscrire le requérant en vue de le nommer à ce grade ; que M. D...a ensuite demandé au Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prononcer une astreinte afin que ce jugement du 4 avril 2013 soit exécuté ; que par un jugement du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. D...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience... " ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure de première instance que M. D...aurait été avisé en temps utile, de l'audience publique qui s'est tenue le 29 octobre 2014 ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur l'exécution, par le ministre de l'intérieur, de l'injonction prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2013 :
4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
5. Considérant que le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2013 de la commission administrative paritaire compétente pour le corps de commandement de la police nationale indique que " après réexamen minutieux des candidatures, et plus particulièrement de celle de M. D..., basé notamment sur la valeur professionnelle des agents, l'administration maintient sa position et ne souhaite pas nommer M. D...au grade de capitaine de police au titre de l'année 2012 " ; que le ministère justifie ainsi avoir procédé au réexamen exigé par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2013, lequel n'impliquait pas nécessairement l'inscription du requérant au tableau d'avancement, au grade de capitaine, au titre de l'année 2012 ; qu'ainsi, le jugement ayant été exécuté, les conclusions de M. D...tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat doivent être rejetées ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1416152/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA00229