Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2014 du Tribunal administratif de Mata-Utu en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de carrière, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 0,60 euros au titre des intérêts moratoires et la somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 novembre 2013 mettant fin à son séjour à Wallis-et-Futuna à compter du 18 janvier 2014 correspond à une sanction déguisée, prise en méconnaissance des garanties prévues par le statut, et non à une simple mesure prise dans l'intérêt du service, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; l'intention de le sanctionner ressort des termes mêmes de la décision ; le ministre a expressément souhaité l'engagement d'une procédure disciplinaire ; une telle procédure lui aurait permis de présenter une défense ; les faits qui lui sont reprochés ont été commis par d'autres agents ;
- cette décision est motivée de manière laconique ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il a subi un préjudice de carrière ; compte tenu de la sanction déguisée dont il a fait l'objet, son administration d'origine lui a confié, à compter du 1er juin 2014, des fonctions subalternes non conformes à son grade d'ingénieur divisionnaire ;
- il a également subi un préjudice moral ;
- le montant de la condamnation de l'Etat doit porter intérêts au taux légal à compter de la réclamation adressée à l'administration ;
- compte tenu de la mauvaise foi de l'administration, l'Etat doit également être condamné à lui verser une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense du 20 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ingénieur divisionnaire des travaux publics au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a été détaché auprès du ministère de l'intérieur pour être affecté aux îles Wallis-et-Futuna, en qualité de chef du service des travaux publics, pour la période comprise entre le 13 janvier 2011 et le 12 janvier 2013 ; que ce détachement a été renouvelé, pour une seconde période devant expirer le 12 janvier 2015 ; que par une décision du 18 octobre 2013, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, a toutefois mis fin aux fonctions de M. A...dans ce territoire, en l'informant qu'il serait remis à disposition de son administration d'origine ; que par un arrêté du 8 novembre 2013, il a placé M. A... en congé annuel, puis en congé administratif jusqu'au 18 janvier 2014 ; que le 16 mai 2014, le ministre de l'intérieur a demandé au ministre de l'écologie de mettre fin au détachement de l'intéressé, conformément à l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; que le ministre de l'écologie a mis fin au détachement de M. A...et l'a réintégré dans ses services en l'affectant en métropole à compter du 1er juin 2014, ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Mata-Utu d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes, d'une part, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et, d'autre part, du fait de l'absence de paiement d'une partie de ses rémunérations ; qu'en cours de première instance, le ministre de l'intérieur a versé à M. A...la somme 68 013,51 euros, au titre de rappels de rémunération pour la période comprise entre le 18 janvier 2014 et le 20 mai 2014 ; que par un jugement du 17 novembre 2014, le Tribunal administratif de Mata-Utu a jugé, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires à concurrence de 68 013,51 euros ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la responsabilité de l'Etat du fait des décisions remettant M. A...à la disposition de son administration d'origine et de l'affectation consécutive à la fin du détachement:
2. Considérant que M. A...soutient qu'en mettant fin à ses fonctions à Wallis-et-Futuna et en le remettant à la disposition du ministre de l'écologie, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et le ministre de l'intérieur ont pris à son égard une sanction déguisée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet a expressément indiqué au ministre de l'écologie, autorité exerçant le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires de ce ministère détachés dans d'autres administrations, qu'il n'était pas favorable à l'engagement de poursuites disciplinaires ; que les décisions mentionnées ci-dessus ont été prises, non pour sanctionner M.A..., mais pour mettre un terme à la dégradation de l'image du service des travaux publics , à la suite de plusieurs accidents de circulation provoqués par des véhicules administratifs utilisés par des agents, parfois en état d'ébriété, placés sous la responsabilité du requérant ; que le ministre de l'écologie n'a prononcé ensuite aucune sanction disciplinaire ; qu'il s'ensuit que M. A...ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé de l'ensemble des garanties dont bénéficient les fonctionnaires en cas de sanction disciplinaire et que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 qui déterminent de manière exhaustive les sanctions applicables en cas de faute disciplinaire ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et de l'article 22 du décret susvisé du 16 septembre 1985 que l'administration d'accueil d'un fonctionnaire en position de détachement peut remettre à tout moment celui-ci à la disposition de son corps d'origine et dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'en mettant fin aux fonctions de M. A...en raison des faits rappelés ci-dessus, dans l'intérêt du service, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, n' a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même le requérant n'était pas l'auteur des accidents de circulation en cause et qu'il avait lui-même sanctionné certains agents placés sous son autorité ;
4. Considérant que si M. A...soutient que la décision du préfet du 18 octobre 2013 est dépourvue de motivation et que le principe du contradictoire a été méconnu, il résulte de l'instruction que le requérant a été convié à un entretien avec le préfet le 14 octobre 2013 et qu'il a présenté par courriel des observations avant que le préfet ne mette fin à ses fonctions le 18 octobre suivant ; que cette décision était, pour les raisons exposées aux points 2 et 3 ci-dessus, justifiées au fond ; que, dans ces conditions, les illégalités externes alléguées n'ont pas, en tout état de cause, été de nature à priver le requérant, informé des motifs de cette décision, d'une chance de voir son détachement se prolonger jusqu'au terme prévu ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée ;
5. Considérant, enfin, que si M. A...soutient que les conditions dans lesquelles son détachement a pris fin lui ont causé un préjudice moral et ont nui à sa carrière, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions ayant conduit à sa réintégration anticipée dans les services du ministère de l'écologie étaient justifiées au fond et que, nonobstant les illégalités externes, il a pu utilement présenter des observations devant le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; que le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme ayant subi un préjudice moral du fait de ces décisions ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que son administration d'origine l'aurait l'affecté ensuite dans un emploi non conforme à son grade, quand bien même ses nouvelles responsabilités seraient moindres que celles qui lui avaient été confiées pendant son détachement à Wallis-et-Futuna ;
Sur les intérêts afférents aux rappels de rémunération versés par l'administration en première instance :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le ministre de l'intérieur était tenu de rémunérer M. A...jusqu'à sa réintégration au ministère de l'écologie ; que M. A...est dès lors recevable et fondé à demander, même pour la première fois en appel, que les sommes, d'un montant total de 68 013,51 euros, versées à ce titre par l'Etat en cours de première instance portent intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles ces rémunérations auraient dû être versées et jusqu'à la date de leur versement au requérant ; qu'en revanche, M. A...n'établit pas que le paiement tardif de ces rémunérations lui aurait causé un préjudice complémentaire, non susceptible d'être réparé par le versement d'intérêts moratoires ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que la somme versée par l'administration en cours de première instance doit porter intérêts
dans les conditions prévues au point 6 ci-dessus ; qu'il n'est pas fondé, en revanche, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses autres conclusions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera à M. A...les intérêts au taux légal de la somme 68 013,51 euros, dans les conditions prévues au point 6 du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 1460001 du Tribunal administratif de Mata-Utu du 17 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00703