Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2015 et 15 septembre 2016, la commune d'Arue, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400254 du 2 décembre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler les articles 5 à 7 de l'arrêté n° 87 DIPAC/BJC du 22 janvier 2014 du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française était incompétent pour édicter les règles de reclassement définies aux articles 5 à 7 de son arrêté, de telles règles ayant le caractère de " règles communes ", au sens des articles 5 et 7 de l'ordonnance
n° 2005-10 du 4 janvier 2005, ne pouvant être adoptées que par décret en Conseil d'Etat ;
- le haut-commissaire ne pouvait par suite déléguer un pouvoir, qu'il ne détenait pas, à son secrétaire général ;
- de plus, il n'est apporté aucune preuve de la délégation dont celui-ci aurait disposé ;
- les dispositions attaquées, qui placent les fonctionnaires recrutés par concours externe dans une situation plus favorable que ceux recrutés par d'autres voies, méconnaissent le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle est fondée par suite à demander l'annulation de ces dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2014, même si celui-ci a ultérieurement été abrogé par un arrêté du 17 avril 2015, dès lors que l'arrêté du 22 janvier 2014 a nécessairement été exécuté pendant la période où il était en vigueur.
Par des mémoires, enregistrés les 30 juin et 1er décembre 2016, le ministre des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté n° HC 87 DIPAC/BJC du 22 janvier 2014 a été abrogé par l'arrêté n° HC 458 DIRAJ/BAJC du 17 avril 2015 ;
- ce dernier arrêté a lui-même été contesté par la commune d'Arue devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, qui a rejeté la demande par un jugement, devenu définitif, en date du 9 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Brienza, avocate de la commune d'Arue.
1. Considérant que la commune d'Arue relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 5 à 7 de l'arrêté n° 87 DIPAC/BJC du 22 janvier 2014 du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixant les dispositions relatives au classement des personnes nommées dans les cadres d'emplois de la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Sur les conclusions du ministre des outre-mer tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer :
2. Considérant que le ministre des outre-mer soutient que l'appel de la commune d'Arue est devenu sans objet dès lors que, par un arrêté du 17 avril 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a abrogé l'arrêté attaqué du 22 janvier 2014 ; que, cependant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté du 22 janvier 2014 n'aurait pas été exécuté pendant la période de quinze mois où il a été en vigueur, alors que la commune verse au dossier une pièce laissant à penser le contraire, relative à un recrutement par concours externe dans la fonction publique communale, organisé au cours du premier semestre de l'année 2014 ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur l'appel de la commune d'Arue ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que la commune d'Arue fait valoir que, devant le tribunal, elle avait soutenu que les dispositions litigieuses des articles 5 à 7 de l'arrêté du 22 janvier 2014 portaient atteinte aux dispositions de l'article 76 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2005-10 du
4 janvier 2005 et que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ; que, cependant, le tribunal, qui a relevé dans les motifs de son jugement " que l'article 76 de la même ordonnance, relatif à la procédure d'intégration des agents réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à la date qu'elle détermine, est sans influence sur l'application de ces dispositions ", doit être regardé comme ayant répondu à ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : " Les fonctionnaires appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers établis dans le respect du statut général formé par les dispositions de la présente ordonnance et les règles communes d'application fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article 7 de la même ordonnance dispose : " Le statut particulier de chaque cadre d'emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5. /Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ont vocation à occuper, le classement de chaque cadre d'emplois dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 6, les conditions d'accès au cadre d'emplois, la hiérarchie des grades qui le composent, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur. /Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5 fixe les conditions et les limites dans lesquelles les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent déroger aux règles communes qu'il définit " ;
5. Considérant que, par les articles 5 à 7 de l'arrêté du 22 janvier 2014, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a précisé les conditions dans lesquelles les personnes recrutées par concours externe dans la fonction publique communale, soit ayant la qualité d'agent public non titulaire, soit ayant exercé une activité professionnelle sous un régime juridique autre que celui d'agent public, seraient classées dans les grades et les échelons des nouveaux cadres d'emplois, en prévoyant qu'il serait tenu compte de leur services antérieurs, dans une certaine mesure, c'est-à-dire en prenant en compte une fraction égale à trois quarts de leur ancienneté, dans la limite de douze années de services publics civils pour les agents publics non titulaires et la moitié de la durée totale d'activité professionnelle, dans la limite de dix années, pour les autres personnes ; que les dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 autorisaient le haut-commissaire à édicter de telles dispositions, qui relèvent des statuts particuliers de chaque cadre d'emploi et ne sauraient donc être assimilées aux " règles communes " devant être adoptées par décret en Conseil d'Etat, mentionnées aux articles 5 et 7 de l'ordonnance ; que le moyen tiré de l'incompétence du haut-commissaire pour édicter ces dispositions doit, dès lors, être écarté ; que doit être écarté par voie de conséquence le moyen selon lequel le haut-commissaire ne pouvait déléguer sa signature au secrétaire général du haut-commissariat, signataire de l'arrêté du 22 janvier 2014 ; que celui-ci disposait d'une délégation de signature, consentie par arrêté n° HC 501 DRHME/BRHT/jt du 29 novembre 2013, publié au Journal officiel de la Polynésie française du 10 décembre 2013 ;
6. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, tous les citoyens, étant égaux aux yeux de la loi, " sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " ; que, du seul fait qu'elles prévoient à leur profit une reprise partielle d'ancienneté, les dispositions des articles 5 à 7 de l'arrêté du 22 juin 2014 ne placent pas les fonctionnaires recrutés par concours externe dans une situation plus favorable que ceux recrutés par d'autres voies et ne leur procurent pas un avantage injustifié, dès lors que, pour ces derniers également, il est tenu compte de leur ancienneté au moment de leur intégration ; que l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 prévoit ainsi que les cadres d'emploi auxquels les agents réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public, ayant opté pour leur intégration, peuvent accéder, sont déterminés en tenant compte des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et de leur expérience professionnelle ; que ce texte prévoit également que ces agents sont classés à un échelon correspondant au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration ; que l'ancienneté de ces agents est par suite nécessairement prise en compte ; que le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Arue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Arue est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arue et au ministre des outre-mer.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00843