Par un jugement n° 1620500/2-2 du 11 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2019, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 37 580 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, pour insuffisance de motivation, d'autre part, pour contradiction de motifs ;
- l'AP-HP a méconnu l'article 92 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui impose la consultation du comité technique paritaire préalablement à la suppression de son poste de travail, ainsi que les articles R. 6147-8 et R. 6144-40 du code de la santé publique ;
- la suppression de son poste n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- elle a été victime d'une succession d'agissements caractérisant une situation de harcèlement moral ;
- l'AP-HP a refusé à tort de reconnaître qu'elle a subi un accident de service du fait des conditions dans lesquelles elle a été contrainte de quitter l'AP-HP ;
- il conviendra pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation, du fait de l'annulation du jugement de première instance, et donc de statuer sur l'ensemble des moyens de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2019 et 13 mars 2019, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête ; elle demande, en outre, qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2019 à 12 heures.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2019, Mme B...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Deux mémoires ont été déposés pour MmeB..., le 19 avril 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour MmeB...,
- et les observations de Me A...pour l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...exerçait depuis 1994 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat (IDE) au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). A compter du mois de septembre 2009, elle a été affectée en qualité d'infirmière ressource douleur au sein de l'unité douleur de l'hôpital Avicenne, rattaché à l'AP-HP. Le 11 septembre 2014, Mme B...a été reçue en entretien par la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris-Seine-Saint-Denis (HUPSSD) pour lui annoncer la transformation du poste d'IDE de l'unité douleur en poste d'infirmier spécialisé en anesthésie (IADE) et donc la nécessité pour elle d'envisager une nouvelle affectation. Par courrier en date du 15 septembre 2014, la direction des Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis lui a confirmé la décision de transformer l'emploi d'infirmier en soins généraux de l'unité douleur en emploi d'infirmer IADE et, le 30 novembre 2014, Mme B...quittait ses fonctions au sein de l'hôpital Avicenne pour être mutée à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Albert Schweitzer du centre hospitalier de Gonesse. Par ailleurs, le 9 novembre 2015, Mme B... déposait, auprès de la direction des ressources humaines du groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis, une déclaration d'accident du travail survenu le 11 septembre 2014. Le 10 août 2016, Mme B...formait auprès de la direction générale de l'AP-HP une demande indemnitaire préalable relative à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises dans le cadre de son affectation au sein de l'hôpital Avicenne au cours de l'année 2014. L'AP-HP n'ayant pas répondu à cette demande, Mme B...a alors formé le 28 novembre 2016 un recours indemnitaire auprès du Tribunal administratif de Paris. Mme B...relève appel du jugement du 11 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par MmeB.... Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté. D'autre part, la contradiction de motifs, à la supposer établie, a trait au bien fondé du jugement et n'affecte pas sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire (...) ". Aux termes de l'article R. 6147-8 du code de la santé publique relatif à la consultation des comités techniques d'établissement dont sont dotés les établissements publics de santé depuis la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, au lieu et place des comités techniques paritaires : " Le comité technique d'établissement local est consulté par le directeur du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun sur les sujets suivants : 1° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ; 2° Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que leurs incidences sur la situation du personnel ; 3° Le bilan social local. Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement. ". Enfin, aux termes de l'article R. 6144-40 du même code : " Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes : (...) / 6o La gestion prévisionnelle des emplois et compétences. (...) Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7. ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification intervenue dans l'organisation de l'unité douleur ait induit la suppression pure et simple d'un emploi d'infirmier dans les effectifs de l'hôpital Avicenne plutôt que la transformation d'un emploi d'infirmier en soins généraux en emploi d'infirmier spécialisé. A supposer toutefois que le comité technique d'établissement n'ait pas été informé des conséquences de cette transformation d'emploi, alors qu'il a émis un avis favorable au projet de réorganisation de l'unité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait privé Mme B...d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision de transformation d'emploi. Le vice de procédure dont elle fait état, à le supposer même établi, n'est donc pas susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal du comité technique d'établissement du 23 juin 2014, que la réorganisation de l' " unité douleur " de l'hôpital d'Avicenne est justifiée par l'intérêt du service.
7. En troisième lieu, si Mme B...soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 10 du jugement attaqué.
8. En quatrième lieu, si Mme B...soutient que l'AP-HP aurait refusé à tort de reconnaître qu'elle a subi un accident de service, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.
9. En dernier lieu, à supposer que Mme B...reprenne son moyen de première instance tiré de ce que l'AP-HP a commis une faute en lui fournissant des informations erronées l'incitant à demander sa mutation dans un autre établissement , ce fondement de responsabilité doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, MmeB..., n'ayant pas démontré que l'AP-HP aurait commis des fautes à son égard dans le cadre de son affectation à l'hôpital Avicenne au cours de l'année 2014, elle ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AP-HP tendant à l'application du même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 18PA01911