Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, et un mémoire enregistré le 21 avril 2015, M.E..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du Tribunal administratif de la Polynésie française du 17 juin 2014.
2°) de rejeter la demande de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il ne peut, en application de l'article 1384 du code civil, être regardé comme l'auteur de la contravention de grande voirie, le ponton en cause appartenant à son père ;
- les rades et lagons de l'île de Bora Bora n'ont jamais été affectés au domaine public maritime de la Polynésie française ; ainsi, l'article 22 de la loi organique du 27 février 2004 fait obstacle à ce que des procès-verbaux de contravention de grande voirie soient dressés ;
- seul un fonctionnaire pouvait, conformément à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004, être assermenté et dresser un procès-verbal de grande voirie ; le signataire du procès-verbal n'a été ni assermenté ni commissionné pour agir dans les îles Bora-Bora ;
- le procès-verbal a été notifié après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article L. 774- 2 du code de justice administrative ; cette notification tardive ne précise pas que des observations en défense peuvent être présentées dans un délai de 15 jours ; elle a porté atteinte aux droits de la défense.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 23 septembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête ne comporte pas l'exposé de faits ; elle est donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que la Polynésie française a déféré M. E...au Tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenu d'une contravention de grande voirie ; que par un jugement du 17 juin 2014, le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. E...à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 francs CFP et à remettre en état le domaine public maritime en enlevant le ponton en bois édifié sur ce domaine, dans un délai d'un mois à compter du jugement ; que M. E...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité des poursuites :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite ; il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance" ; que le respect du délai précité de dix jours n'est pas prescrit par ce texte à peine de nullité dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il en va de même de l'indication relative à la possibilité de présenter des observations en défense dans un délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, le procès verbal du 29 novembre 2013 a été notifié le 16 janvier 2014 ; qu'il précisait que la présentation d'observations en défense était possible dans le délai d'un mois ; que, dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé de la possibilité de présenter des observations devant l'administration, laquelle ne l'a déféré devant le tribunal administratif que le 20 mars 2014, puis en cours d'instance devant le tribunal ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que M. E...soutient que le procès-verbal de contravention du 29 novembre 2013 a été dressé par un agent n'ayant pas compétence pour ce faire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. B...A..., agent contractuel de la Polynésie française, affecté à la direction de l'équipement, a été commissionné, par un arrêté du président de la Polynésie française du 22 octobre 2010, régulièrement publié, pour constater notamment les infractions à la réglementation sur la conservation du domaine public maritime en Polynésie française ; que M. B...A...a été assermenté le 5 janvier 2011 ; que le caractère définitif de l'arrêté du 22 octobre 2010 fait, en tout état de cause, obstacle à ce que le requérant conteste, en se prévalant notamment des dispositions du II de l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004, la légalité de ce commissionnement au regard du statut de M. B...A...et de l'affectation de celui-ci dans une subdivision territoriale de la direction de l'équipement de la Polynésie française ;
Sur l'action publique et l'action domaniale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (...)" ; qu'aux termes de l 'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous..." ; que l'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte " ; qu'enfin, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;
5. Considérant, d'une part, que la personne poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ou qui a objectivement permis la commission de l'infraction ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que celui-ci a édifié, sur le domaine public, le ponton en litige ; que, par suite, alors même que la discothèque desservie par ce ponton appartient au père de M.E..., le requérant, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1384 du code civil, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être poursuivi pour contravention de grande voirie ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique du 27 février 2004 : " La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté... " ; que l'article 47 de la même loi dispose que : " (...) Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les rades et les lagons ont été affectés, par le législateur organique, au domaine public maritime de la Polynésie française ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, une contravention de grande voirie pouvait être dressée à son encontre pour réprimer l'atteinte au domaine public constituée par une construction sans autorisation dans un lagon ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 francs CFP et à remettre en état le domaine public maritime en enlevant le ponton édifié sur ce domaine, dans un délai d'un mois à compter du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces dispositions que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article, la Polynésie française ne fait état d'aucun frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03021