Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, régularisée le 2 janvier 2018, M.D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 12 juin 2017 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a prononcé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il n'a pas reçu les brochures d'information ;
- il méconnaît l'article 5 de ce règlement puisque l'entretien n'a pas été mené par un interprète assermenté, et puisque les garanties de confidentialité n'ont pas été respectées ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du même règlement ;
- il méconnaît son article 3-2 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Seine-et-Marne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire en application de l'article 17 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 et accepter d'examiner sa demande d'asile.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est illégal, du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes ;
- il méconnaît l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne présente pas de risque de fuite ;
- il méconnaît son droit de circuler librement ;
- il méconnaît son droit à une défense équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la loi n° 71-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant bengladais né le 21 février 1982 à Sylhet (Bangladesh), entré en France le 6 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par deux arrêtés du 12 juin 2017, le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; que M. D...fait appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité de l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
3. Considérant que la décision en litige vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'UE établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que la décision précise également que les autorités italiennes ont accepté implicitement le 9 mai 2017 de prendre en charge la demande d'asile de M.D..., qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes ; qu'il résulte en outre des termes de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen de sa situation personnelle ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. D... doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est vu remettre le 26 janvier 2017 les brochures " A " et " B " contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013, ainsi que le guide du demandeur d'asile ; que ces documents lui ont été remis en langue bengali ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a bénéficié d'un entretien individuel conduit le 26 janvier 2017 à la préfecture de Seine-et-Marne ; que le requérant était accompagné par M.A..., qui a assuré la traduction de la langue bengali en français ; que la circonstance qu'il ne s'agissait pas d'un interprète assermenté est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'aucune disposition en vigueur n'impose une telle qualité ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit en méconnaissance des garanties de confidentialité ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...).3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères" définis dans le présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 22 de ce règlement : " La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2 : a) Éléments de preuve i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. ii) Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 44 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles. b) Indices i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas " ;
9. Considérant que M. D...ne saurait utilement faire état à l'encontre de la décision par laquelle les autorités françaises ont décidé sa remise aux autorités italiennes, d'une violation des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 qui régissent uniquement les modalités selon lesquelles les autorités françaises doivent saisir les autorités italiennes d'une demande de réadmission ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
11. Considérant que M. D...n'apporte aucune précision ni aucun élément de justification de nature à démontrer qu'il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Italie, ou que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait exposé à un risque de renvoi au Bangladesh en cas de renvoi en Italie ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté que les autorités françaises examinent une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet ;
13. Considérant que la circonstance à la supposer établie que M. D...serait opposant au pouvoir en place au Bangladesh ne suffit pas à établir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement susvisé ;
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 2 à 13 du présent arrêt que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes pour soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) " ;
16. Considérant que l'arrêté d'assignation à résidence vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-2-1 et L. 513-1, et l'arrêté de remise aux autorités italiennes ; qu'il précise également les considérations de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
17. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. D...l'absence de risque de fuite alléguée ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Seine-et-Marne, estimant que le placement en rétention administrative n'était pas nécessaire, se borne à prendre à son encontre une mesure d'assignation à résidence pour pouvoir procéder à son transfert dans les meilleurs délais ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
18. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant M. D...à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de quarante-cinq jours constituerait une mesure disproportionnée en vue de l'exécution de la décision de transfert aux autorités italiennes ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait son droit de circuler librement ou serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
19. Considérant, en dernier lieu, que M. D...ne produit aucun élément de nature à établir que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne porterait atteinte à son droit à une défense équitable ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02685 2