Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, le préfet de police demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2017.
Il soutient que :
- la seule qualité de demandeur d'asile en Autriche n'est pas de nature à établir que l'intéressé encourt effectivement des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ;
- la demande d'asile introduite auprès des autorités autrichiennes a été rejetée le 20 juin 2016, sans que l'intéressé ne se manifeste par la suite ;
- s'il se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision et aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations.
La requête a été communiquée au M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par arrêté du 10 juillet 2017, à la suite d'un contrôle d'identité, pris à l'encontre de M.B..., ressortissant algérien né le 17 décembre 1992 à Chlef, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et ordonné son placement en rétention ; que, par un jugement du 13 juillet 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B...; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant que, pour annuler la décision du préfet de police fixant le pays à destination duquel M. B...est susceptible d'être éloigné, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a relevé qu'il est titulaire d'un titre de séjour au titre de l'asile qui lui a été délivré par les autorités autrichiennes, qu'il soutient être demandeur d'asile en Europe, qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'asile et qu'il redoute des persécutions en cas de retour en Algérie ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale que M. B...a présentée en Autriche le 22 avril 2016, a été rejetée par une décision des autorités autrichiennes du 20 juin 2016 sans qu'il ne se manifeste par la suite ; que M. B... qui se borne à faire état de cette demande, ne produit aucun élément de nature à établir qu'un retour dans son pays l'exposerait, ainsi qu'il le soutient, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en outre, que, l'exception tirée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée par M. B...en première instance, ne peut qu'être écartée en conséquence du rejet, par le jugement du 13 juillet 2017, devenu définitif sur ce point, de ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant le pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n°1711195/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris dirigées contre la décision du préfet de police du 10 juillet 2017 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné du territoire français, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02927