Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré que sa décision avait été prise en méconnaissance du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme A...pourra bénéficier d'un traitement et d'un suivi dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2016, MmeA..., représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne née le 17 novembre 1974 à Hantsambou, est entrée en France le 5 novembre 2010 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité son admission au séjour en mars 2012 sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : que dans son avis du 14 juin 2012, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A...s'est vue délivrer un titre de séjour, valable jusqu'au 13 mars 2013 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement ; que par un avis du 29 août 2014, le médecin chef a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 16 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de MmeA..., le préfet de police a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement de sa pathologie dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux rédigés par des praticiens hospitaliers de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et de l'hôpital Lariboisière les 4 et 10 février 2015, postérieurs à l'avis du médecin chef, que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'épilepsie myoclonique sévère et d'hypertension, n'est pas stabilisé, et qu'elle doit bénéficier d'un suivi régulier qui n'est pas assuré aux Comores ; que si le préfet de police soutient que le suivi thérapeutique de MmeA..., ne nécessite pas impérativement la prise de Lamictal et de Keppra, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Lamotrigine et le Lévétiracétam, molécules contenues dans les médicaments pris par Mme A...et qui ont permis une nette amélioration de son état de santé, seraient disponibles aux Comores ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 1er avril 2015 ;
5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brocard, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A..., d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Brocard une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brocard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16PA01366 3