Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 28 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au département de Paris de le réaffecter au collège André Citroën dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur le moyen tiré de ce que de nombreux documents favorables à M. A...n'ont pas été joints par l'administration au dossier soumis au conseil de discipline ; le tribunal a également omis de répondre au moyen tiré de ce que la charge de la preuve de la réalité des faits qui lui sont reprochés incombe à l'administration et que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;
- le délai séparant la date à laquelle l'administration a eu connaissance des faits et celle à laquelle elle a engagé la procédure disciplinaire est excessif au regard des principes généraux du droit disciplinaire et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le dossier disciplinaire communiqué à l'agent était incomplet, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; l'examen des pièces manquantes, relatives au comportement d'autres agents, aurait pu modifier le sens de l'avis du conseil de discipline ;
- le principe général d'impartialité a été méconnu ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou, en tout état de cause, ne présentent pas un caractère fautif ; la dégradation de l'ambiance, au sein du service, est imputable à d'autres agents et à la direction de l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2016, le département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour M.A....
1. Considérant que M. B...A..., agent de maîtrise de la ville de Paris, alors affecté en qualité de chef de cuisine au collège André Citroën, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, à l'issue de laquelle la sanction disciplinaire du déplacement d'office, a été prononcée à son encontre par un arrêté du maire de Paris, président du conseil départemental, en date du 28 mars 2014 ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 13 mai 2015 ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, dans sa demande introductive de première instance, M. A...a soulevé un moyen tiré de ce que certains documents qui lui étaient favorables n'avaient pas été joints par l'administration au dossier soumis au conseil de discipline ; que si le tribunal administratif a visé ce moyen, il n'y a pas suffisamment répondu ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe de la sanction disciplinaire :
4. Considérant, en premier lieu, qu'à la date de la décision attaquée aucun texte, ni aucun principe général du droit n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, d'apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les poursuites disciplinaires n'ont débuté qu'en 2014 alors que les faits à l'origine de ces poursuites se sont déroulés entre 2010 et 2012 est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que l'instruction a été menée à charge et que des attestations qui lui étaient favorables n'ont pas été jointes au dossier disciplinaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport disciplinaire et du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, que celui-ci a été informé des difficultés engendrées par le comportement d'autres agents et qu'il en a tenu compte ; que le rapport mentionnait ses très bonnes notations de 2005 à 2011 et qu'il était considéré comme un agent sérieux et doté de compétences professionnelles solides tout en soulignant qu'il avait rencontré des difficultés à s'adapter aux changements intervenus dans le fonctionnement du collège André Citroën ; que l'arrêté prononçant la sanction relève lui-même les difficultés auxquelles M. A...a été confronté ; que, par ailleurs, certaines attestations favorables au requérant ayant été rédigées postérieurement à la séance du conseil de discipline, l'administration ne pouvait les joindre au dossier disciplinaire transmis à celui-ci ; qu'enfin, si l'administration ne conteste pas que quelques attestations favorables, rédigées avant la séance, n'ont pas été jointes à ce dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces témoignages auraient pu avoir une incidence sur le sens de l'avis rendu par le conseil de discipline, le rapport disciplinaire pointant lui-même les difficultés rencontrées par M. A...en raison du comportement d'autres agents ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le principe d'impartialité a été méconnu, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la communication à l'agent du rapport de l'autorité territoriale au conseil de discipline prévue par l'article 5 du décret susvisé du 18 septembre 1989 constitue une garantie qui se rattache aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport disciplinaire établi par la sous-direction des emplois et carrières qui a été présenté au conseil de discipline le 21 mars 2014 et les pièces auxquelles il fait référence ont bien été portés à la connaissance de M. A...et de ses défenseurs ; que si le requérant soutient que les pièces numérotées 5 et 6, jointes à un rapport en date du 31 mai 2013 établi par la direction des affaires scolaires pour la direction des ressources humaines, ne se trouvaient pas dans le dossier qu'il a été autorisé à consulter, ces pièces, qui se rapportaient aux mutations dans l'intérêt du service de deux agents du collège et qui ne concernaient donc pas directement la situation de M.A..., n'avaient pas à être jointes au rapport disciplinaire dont a été saisi le conseil de discipline ; que dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier disciplinaire communiqué à M. A...manque dès lors en fait et doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix " ; qu'il est constant que ce délai n'a pas été respecté, M. A...n'ayant reçu que le 10 mars 2014 la lettre recommandée le convoquant à la séance du conseil de discipline qui avait été reportée au 21 mars 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est venu consulter son dossier le 20 février 2014, accompagné de deux conseils, qu'il s'est présenté à la séance du conseil de discipline avec deux défenseurs et qu'il a pu faire entendre trois témoins ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées n'a pas effectivement privé le requérant de la garantie de pouvoir pleinement présenter sa défense devant l'instance paritaire, et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision en litige ;
Sur la légalité interne de la sanction disciplinaire :
9. Considérant que pour prononcer la sanction disciplinaire contestée, le maire de Paris s'est fondé sur " la rigidité dont, dans un contexte relationnel dégradé, il a fait preuve entre les mois de novembre 2010 et juin 2012 dans le management des personnels travaillant à la restauration scolaire sous sa responsabilité, et dans ses relations avec certains collègues de travail et sa hiérarchie " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un contexte de tensions entre M. A..., chef de cuisine et l'agent chef, et de dégradation générale des relations de travail au sein du service cuisine, le requérant a adopté une attitude excessivement autoritaire et blessante à l'égard de certains agents, sans accepter de remettre en cause ses méthodes de management ni le contenu de ses propres tâches ; qu'à supposer même que la direction de l'établissement ne lui aurait pas apporté un soutien suffisant, il a contribué, par un manque de communication, par son refus de déléguer certaines taches et en adoptant une attitude inappropriée voire parfois agressive ou humiliante à l'égard des agents placés sous son autorité, à la poursuite de la dégradation du climat de travail, ce qui s'est traduit par la mise en place d'une cellule de soutien psychologique et le déclenchement d'une grève perlée au cours de laquelle les grévistes ont réclamé son départ ; qu'il a également adopté à l'égard de sa hiérarchie, notamment du gestionnaire de l'établissement, une attitude peu respectueuse ; que, dans ces conditions, les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère fautif, et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire sans que M. A...puisse utilement soutenir que l'attitude d'autres agents aurait également justifié l'adoption de sanctions disciplinaires à leur encontre ; que, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de déplacement d'office, pour laquelle le conseil de discipline a d'ailleurs rendu un avis favorable à l'unanimité, n'est pas disproportionnée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 28 mars 2014 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 13 mai 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02747