Procédure devant la Cour :
Par une requête, un nouveau mémoire et des mémoires de production de pièces, enregistrés respectivement le 21 juillet 2015, le 17 août 2015, le 11 septembre 2015 et le 20 avril 2017, Mme D...G..., M. A... F..., M. E...F...et Mme B...G..., représentés par la SELARL Cabinet Mor, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304793 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser :
- à Mme D...G...la somme de 1 029 043,40 euros en réparation de ses préjudices propres de victime directe ;
- à M. A...F...la somme de 45 000 euros en sa qualité de victime indirecte (compagnon de la victime) ;
- à M. E...F...la somme de 35 000 euros en sa qualité de victime indirecte (fils de la victime) ;
- à Mme B...G...la somme de 35 000 euros en sa qualité de victime indirecte (mère de la victime) ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en assimilant la pathologie dont souffre Mme G...(une myélite transverse aiguë) au syndrome de myofasciite à macrophages ; toutefois, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le bref délai séparant la vaccination de l'apparition des symptômes de la myélite transverse aiguë établissait un lien de causalité entre les deux, comme l'a au demeurant reconnu l'ONIAM ;
- s'agissant des dépenses de santé, c'est à tort que le tribunal administratif, d'une part, n'a pas pris en compte le coût mensuel des gants, gel et désinfectant pour les mains, à hauteur de 20,93 euros par mois, et, d'autre part, a pris en compte, dans son calcul de la capitalisation de l'indemnité au titre des dépenses de santé, un coefficient erroné, au regard de l'âge de Mme G..., issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais ;
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le rapport de l'ergothérapeute, qui n'était missionné que pour l'évaluation de l'aménagement du domicile, pour refuser l'indemnisation des frais liés à l'acquisition de véhicules adaptés, à savoir un boitier de commande au volant d'une voiture pour 2 500 euros, une trottinette électrique pour les déplacements sur de courtes distances pour 389 euros et un scooter électrique pour 6 000 euros, soit une somme totale de 8 889 euros, soit, après capitalisation, une somme de 74 418,68 euros ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 39 620,85 euros au titre des frais d'aménagement du logement (pose de mains courantes et d'interrupteurs détecteurs de présence, installation de toilettes à l'étage, transformation de la baignoire en baignoire avec ouverture frontale, installation d'un monte personne) ;
- pour mémoire, Mme G...sollicite au titre de l'indemnisation de l'aide par une tierce personne une somme de 334 332,26 euros, et ne s'oppose pas à l'expertise avant dire droit ordonnée par le tribunal administratif ;
- c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas indiqué les calculs auxquels il a procédé, n'a alloué qu'une indemnité de 71 350 euros au titre de la perte de revenu, alors qu'elle demande, en la justifiant, une somme de 142 883,20 euros ;
- c'est à tort que le tribunal administratif lui a alloué une somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, alors qu'elle a évalué à 105 562 euros ce chef de préjudice, qui se décompose comme suit : la perte d'une chance professionnelle qui doit être indemnisée à hauteur de 15 000 euros et la perte de droits à la retraite à hauteur de 90 562 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 40 000 euros ;
- l'indemnisation des souffrances endurées doit être évaluée à la somme de 50 000 euros ;
- l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire doit être évaluée à la somme de 5 000 euros ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être évaluée à la somme de 100 000 euros ;
- l'indemnisation du préjudice esthétique permanent doit être évaluée à la somme de 10 000 euros ;
- l'indemnisation du préjudice d'agrément doit être évaluée à la somme de 40 000 euros ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, s'agissant des préjudices du compagnon, du fils et de la mère de MmeG..., que les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, à l'exclusion des ayants droit lorsque la victime n'est pas décédée, alors que ces dispositions législatives n'excluent pas l'indemnisation des victimes par ricochet. Des indemnités de 45 000 euros, 35 000 euros et 20 000 euros doivent respectivement être allouées à M. A...F..., compagnon de MmeG..., à M. E...F..., fils de Mme G...et à Mme B...G..., mère de MmeG..., au titre de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 8 août 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me C...et MeH..., conclut, d'une part, au rejet de la requête ; d'autre part, par la voie de l'appel incident, l'ONIAM demande la réformation du jugement attaqué ; à cette fin, il soutient que les demandes indemnitaires de Mme G...doivent être réduites à de plus juste proportions : les dépenses de santé avant consolidation doivent être indemnisées à hauteur de 1 809,36 euros, les dépenses de santé futures doivent être indemnisées à hauteur de 6 724,62 euros, les frais d'adaptation du véhicule et du logement doivent être rejetés, la perte de revenus n'est établie qu'à hauteur de 48 838,71 euros, la perte d'une chance professionnelle n'est pas établie, Mme G...ne justifie pas du montant de la pension qu'elle perçoit depuis 2015 pour que puisse être déterminée la diminution alléguée de ses droits à la retraite, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 3 615 euros, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 28 677 euros, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, la demande d'indemnisation de la perte de qualité de vie au titre du préjudice d'agrément doit être rejetée (à titre subsidiaire, le préjudice d'agrément devra être évalué à la somme de 6 000 euros), et les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique excluent que puissent être indemnisés les préjudices subis par les victimes indirectes.
La requête a été communiquée le 4 septembre 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Mor, avocat des consortsG....
Deux notes en délibéré, présentées pour les consortsG..., ont été enregistrées le 3 et 5 mai 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme D...G..., née le 30 mai 1954, qui était adjoint administratif hospitalier au sein de l'hôpital Léon Binet à Provins, souffre d'une myélite transverse aigue (MTA). Mme G...a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2006, date à laquelle elle a été placée en affection de longue durée, hormis un bref essai de reprise à mi-temps thérapeutique du 28 septembre au 25 octobre 2005. Elle a été mise en disponibilité du 28 décembre 2006 au 3 octobre 2007, puis admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2007.
2. MmeG..., estimant que la maladie dont elle est atteinte trouve son origine dans la vaccination obligatoire contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite qu'elle avait subie le 16 octobre 2003 eu égard à son activité professionnelle, a sollicité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation de ses préjudices. Après avoir ordonné une expertise médicale dont le rapport a été rédigé le 26 novembre 2012, l'ONIAM, par une décision du 18 avril 2013, a estimé, au regard de la chronologie des troubles observés et de l'absence d'antécédents neurologiques personnels ou familiaux de l'intéressée, qu'une relation directe pouvait être établie entre la vaccination obligatoire contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et la survenue d'une myélite transverse et a proposé à Mme G...une indemnité de 16 974,35 euros, que celle-ci n'a pas acceptée.
3. Par un jugement n° 1304793 du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné l'ONIAM à verser à Mme G...la somme de 165 597,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2013, a, d'autre part, avant de se prononcer sur le préjudice relatif aux frais d'assistance d'une tierce personne auprès de MmeG..., ordonné une expertise complémentaire afin d'évaluer ces préjudices, et a enfin rejeté le surplus des conclusions des requérants et de l'ONIAM. MmeG..., son conjoint, son fils et sa mère relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leurs prétentions indemnitaires.
Sur les préjudices de Mme D...G...:
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des frais liés au handicap :
Quant aux frais divers liés au handicap :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme G...assure son évacuation vésicale au moyen de cinq à six autosondages quotidiens. Elle sollicite le remboursement du coût mensuel des gants et du gel hydroalcoolique à usage de désinfectant pour les mains à hauteur de 20,93 euros par mois, dépense qui n'a pas été prise en compte par le jugement attaqué. Si le ticket de caisse qu'elle produit à l'appui de sa demande fait apparaître un troisième article, pour une valeur de 8,65 euros, consistant en un sirop de canneberge, dont les premiers juges ont, à bon droit et sans être contestés en appel, refusé l'indemnisation au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction, et notamment de l'expertise, que l'absorption de cette boisson soit la conséquence de la pathologie dont elle souffre, l'utilité des gants et du gel hydroalcoolique désinfectant, quand bien même ils pourraient faire double emploi, pour faciliter la pratique des autosondages quotidiens, implique qu'ils soient remboursés par l'ONIAM à hauteur de 12,28 euros par mois. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation pour les frais exposés à ce titre depuis la fin d'hospitalisation, le 24 décembre 2003, et jusqu'au présent arrêt à la somme de 1 965 euros. Pour les dépenses futures, il appartiendra à l'ONIAM de verser à Mme G...chaque mois la somme de 12,28 euros.
5. En deuxième lieu, d'une part, Mme G...a justifié de l'achat d'un bâton de marche, d'un siège assis-debout, d'un tabouret de bain et d'une canne pliante, pour un montant total de 597,20 euros. Si l'ONIAM, dans son appel incident, fait valoir qu'après mars 2005, il n'est plus fait état de la nécessité d'une canne ou d'un bâton de marche et que la demande indemnitaire de Mme G... doit donc être limitée à l'achat d'une seule canne, soit la somme de 18,09 euros, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical, que le périmètre actuel de marche de Mme G...est de 500 mètres sans aide et sans repos, mais qu'elle ressent ensuite une faiblesse des mollets et l'impression qu'elle va tomber. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la possession par Mme G... d'un bâton de marche et d'une canne pliante était nécessaire, y compris à l'avenir. Ainsi, il appartiendra à l'ONIAM de les lui rembourser, et pour l'avenir, eu égard au renouvellement normal de ces équipements d'aide, de les lui rembourser sur présentation des justificatifs d'achat. Par suite, le moyen tiré par Mme G...de ce que le tribunal administratif aurait utilisé un indice erroné du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 doit être écarté.
6. D'autre part, l'achat des protections contre l'incontinence, qui sont justifiées au regard des troubles sphinctériens en lien avec la myélite transverse aigue (MTA) que Mme G...a contractée, correspond à un montant de 45,72 euros par mois (il convient en effet, comme le demande l'ONIAM dans son appel incident, de soustraire de la facture produite par l'intéressée de 52,04 euros la somme de 6,32 euros, correspondant à des lingettes pour bébés, sans rapport avec l'affection en cause). Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation pour les frais exposés à ce titre depuis la fin d'hospitalisation de MmeG..., soit le 24 décembre 2003, jusqu'au présent arrêt, à 7 315 euros. Pour les dépenses futures, il appartiendra à l'ONIAM de verser à Mme G...chaque mois la somme de 45,72 euros.
7. En troisième lieu, Mme G...fait valoir qu'elle a été contrainte d'équiper son véhicule automobile d'un boitier permettant d'avoir accès aux commandes au volant, qu'elle a acquis une trottinette électrique et que son état de santé nécessite l'acquisition d'un scooter électrique, ces matériels compensant la perte de sa mobilité dans toutes les situations. Toutefois, d'une part, Mme G...n'a pas justifié, par la production d'un devis ou d'une facture, ni en première instance ni en appel, de la somme demandée de 2 500 euros au titre de l'acquisition d'un boitier pour commande au volant de son véhicule. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, dès lors que l'expert médical indique que Mme G...peut marcher dans un périmètre de 500 mètres sans aide et sans repos, comme il a été dit, et que le rapport de l'ergothérapeute du 4 juin 2013 n'en fait pas mention, que l'acquisition d'une trottinette électrique et d'un scooter électrique serait justifiée par son état. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses demandes d'indemnisation.
Quant aux frais de logement adapté :
8. D'une part, si MmeG..., se fondant sur le rapport de l'ergothérapeute du 4 juin 2013 qui préconise de poser une main courante dans l'allée menant à l'escalier et dans l'allée au pourtour de la maison, jusqu'au portail, de poser une seconde main courante dans l'escalier menant à la porte d'entrée et, à l'intérieur, de poser une première main courante dans le couloir et une seconde dans l'escalier, demande l'indemnisation de ces frais, elle n'a produit, à l'appui de sa demande, ni devis ni facture. Par suite, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée. D'autre part, si MmeG..., se fondant sur le rapport de l'ergothérapeute du 4 juin 2013 qui préconise d'installer des interrupteurs détecteurs de présence pour commander la lumière du couloir et de l'escalier, demande l'indemnisation de ces frais, elle n'a produit, à l'appui de sa demande, ni devis ni facture. Par suite, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les frais liés à l'acquisition d'un monte-escalier ne peuvent donner lieu à indemnisation dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert médical et de l'ergothérapeute, que l'état de santé de Mme G...lui rendrait impossible la montée des escaliers.
9. Enfin, MmeG..., se fondant sur le rapport de l'ergothérapeute du 4 juin 2013 qui préconise d'installer des toilettes à l'étage, de poser une barre de maintien coudée, de déposer la baignoire existante et de créer une douche avec un siège de douche rabattable, a produit le devis d'un plombier du 12 mai 2013 (qui diffère sur un point mineur des préconisations de l'ergothérapeute en ce qu'est prévu le remplacement de la baignoire existante par une baignoire avec une porte frontale ouvrante). Ces travaux, qui sont nécessaires eu égard à la pathologie dont souffre MmeG..., doivent être indemnisés par l'ONIAM à hauteur d'une somme totale de 8 259 euros TTC, telle qu'elle résulte du devis de plomberie produit du 12 mai 2013.
S'agissant de la perte de revenus :
10. Il résulte de l'instruction que MmeG..., en raison de la myélite transverse aiguë (MTA) qu'elle a contractée à la suite de sa vaccination, a été placée en congé longue durée à compter du 27 décembre 2006, puis a repris son activité en mi-temps thérapeutique du 28 septembre au 25 octobre 2005, puis a été mise en disponibilité du 28 décembre 2006 au 3 octobre 2007, et enfin a été placée en retraite. Elle est ainsi fondée à demander réparation du préjudice financier (perte de revenus) qu'elle a subi, en lien direct avec l'affection qu'elle a contractée.
11. Il résulte de l'instruction que MmeG..., qui était adjoint administratif hospitalier, aurait pris sa retraite à l'âge de 61 ans et 7 mois, comme l'indique la feuille de calcul de retraite du 2 juin 2015 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qu'elle produit, soit le 31 décembre 2015. Son préjudice financier s'étend donc du 28 novembre 2003, date de son hospitalisation, au 31 décembre 2015, date à laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite. Elle a perçu en 2002, soit l'année précédent sa maladie, un revenu annuel moyen de 18 982 euros. Si elle soutient que le tribunal administratif lui a alloué la somme de 71 350 euros au titre de ce chef de préjudice en procédant à un calcul erroné en ne procédant pas à la réévaluation du salaire perçu en 2002 sur le fondement de l'inflation constatée, comme elle l'avait demandé, elle n'a produit, ni en première instance, ni en appel, les éléments qui auraient permis de procéder à cette réévaluation, l'évolution de l'inflation constatée ne pouvant à cet égard être regardée comme la base de la réévaluation dès lors que la rémunération des fonctionnaires territoriaux n'est pas indexée sur l'évolution des prix, mais est déterminée par la multiplication de la valeur annuelle de l'indice de base de la fonction publique, fixée réglementairement, par l'indice majoré correspondant au grade et à l'échelon d'appartenance du fonctionnaire. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites (avis d'imposition et attestations de versement de la pension de retraite par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales), après une mesure d'instruction, le 20 avril 2017, que le préjudice financier de MmeG..., correspondant au total de la différence entre le revenu annuel moyen de 18 982 euros qu'elle aurait dû percevoir pendant la période susmentionnée et les revenus de remplacement qui lui ont été effectivement versés, s'élève à la somme de 69 880 euros, que l'ONIAM doit être condamné à lui verser.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
12. Comme il a été dit, l'affection dont souffre Mme G...l'a amenée à abandonner définitivement son activité professionnelle fin octobre 2007 à l'âge de 51 ans, sans possibilité d'évolution de carrière et/ou de reconversion. A l'appui de sa demande d'indemnité, Mme G...produit un document émanant du service de la paie du centre hospitalier Léon Binet à Provins où elle travaillait, selon lequel elle remplissait en 2004 les conditions pour être inscrite au tableau d'avancement au choix au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, ce qui, dans cette hypothèse, aurait porté son indice de rémunération à 392 au 1er janvier 2005, soit un traitement annuel net versé de 19 503 euros, ce qui lui aurait permis, au 1er janvier 2010, de remplir les conditions pour être nommée au choix adjoint administratif principal de 1ère classe avec un indice de rémunération de 416, soit un traitement annuel de 20 697 euros. Par suite, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice correspondant à l'incidence professionnelle de la maladie dont souffre l'intéressée en lui allouant la somme de 12 000 euros.
S'agissant des pertes de droits à la retraite :
13. Comme il a été dit, l'affection dont souffre Mme G...l'a amenée à abandonner définitivement son activité professionnelle fin octobre 2007 à l'âge de 51 ans, alors qu'elle aurait pu continuer à travailler jusqu'au 31 décembre 2015. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel en réponse à une mesure d'instruction, que sa pension a été de 13 351 euros en 2015, soit 1 112,58 euros par mois. En appel, Mme G...a produit une lettre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 19 août 2015 indiquant que si elle était restée en activité jusqu'à l'âge de 62 ans, elle aurait perçue une retraite de 1 545 euros nets mensuels. Par suite, Mme G...est fondée à demander à ce que la différence entre la retraite qu'elle perçoit effectivement et celle qu'elle aurait pu percevoir, soit la somme mensuelle nette de 432,42 euros, soit indemnisée. Il y a donc lieu, d'une part, de condamner l'ONIAM à lui verser à ce titre la somme de 7 134,93 euros pour la période allant du jour où elle aurait dû être à la retraite, le 1er janvier 2016, jusqu'à la date de lecture du présent arrêt. D'autre part, l'ONIAM versera à Mme G..., à compter de la date de lecture du présent arrêt, la somme mensuelle nette de 432,42 euros.
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
S'agissant des préjudices temporaires :
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme G...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total, du fait de son hospitalisation dans un service de neurologie puis de rééducation, du 28 novembre 2003 au 23 décembre 2003, puis d'un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 24 décembre 2003 au mois de février 2014, période pendant laquelle elle a dû se déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant ou d'un déambulateur, puis d'un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du mois de mars 2004 au mois de juillet 2004, période pendant laquelle elle a dû utiliser deux cannes pour se déplacer, puis d'un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du mois de juillet 2004 au mois de mars 2005, période pendant laquelle elle a dû utiliser une canne pour se déplacer, puis enfin d'un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du mois de mars 2005 à la date de consolidation, qui a été fixée par l'expert médical au 27 décembre 2006. Si les consorts requérants contestent cette date et proposent que soit retenue la date du 26 mars 2009, il ne résulte cependant pas de l'instruction que la date du 27 décembre 2006 retenue par l'expert médical, qui correspond à la date de mise en invalidité de Mme G...pour affection de longue durée, soit erronée. Par suite, les premiers juges ont fait une juste évaluation, dans les circonstances de l'espèce, de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 5 700 euros, qui avait été proposée par l'ONIAM dans sa lettre du 18 avril 2013.
15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme G... du fait de sa maladie ont été évaluées par l'expert médical à 3 sur une échelle de 7. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 3 200 euros la somme qui doit être allouée en réparation de ce préjudice.
16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par MmeG..., lié notamment à l'obligation d'utiliser des aides matérielles pour se déplacer et à ses problèmes sphinctériens, a été évalué par l'expert médical à 3 sur une échelle de 7. En allouant à Mme G...une somme de 1 000 euros en indemnisation de ce chef de préjudice, les premiers juges en ont fait une juste appréciation.
S'agissant des préjudices permanents :
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme G...souffre, depuis la date de consolidation, d'un déficit moteur des extenseurs du pied et des fléchisseurs des orteils associé à des troubles sphinctériens nécessitant cinq autosondages quotidiens et d'une constipation majeure, constitutifs d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %. En allouant à Mme G...une somme de 35 000 euros en indemnisation de ce chef de préjudice, les premiers juges en ont fait une juste appréciation.
18. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que le préjudice esthétique permanent de Mme G...découlant des séquelles de sa maladie a été évalué à 2 sur une échelle de 7. En allouant à Mme G...une somme de 1 800 euros en indemnisation de ce chef de préjudice, les premiers juges en ont fait une juste appréciation.
19. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme G...a subi un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre une indemnité de 6 000 euros.
20. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que MmeG..., avant sa maladie, pratiquait notamment la marche et la course à pied, le ski, la natation et le cyclisme. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en lui allouant à ce titre une indemnité de 6 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la somme de 165 597,20 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme G...par le jugement attaqué doit être portée à la somme de 165 851,13 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2013, date de la première demande de Mme G...et que, d'autre part, l'ONIAM doit être condamné à verser chaque mois, à compter du présent arrêt, la somme de 490,42 euros à MmeG....
Sur les préjudices de M. A...F..., compagnon de MmeG..., de M. E...F..., fils de Mme G...et de Mme B...G..., mère de Mme G...:
22. Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office. / L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. (...) ".
23. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, ni d'aucune autres dispositions législatives ou réglementaires que les victimes indirectes ne puissent demander réparation à l'ONIAM de leurs préjudices propres imputables à une vaccination obligatoire.
24. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIAM à verser, au titre de l'indemnisation du préjudice moral, une somme de 5 000 euros à M. A...F..., compagnon de MmeG..., une somme de 3 000 euros à M. E...F..., fils de Mme G... et une somme de 3 000 euros à Mme B...G..., mère de MmeG..., ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2013, date de la première demande de MmeG....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement de la somme de 1 500 euros aux consorts G...etF..., pris de manière indivise, au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : D'une part, la somme de 165 597,20 euros que le jugement attaqué a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme G...est portée à la somme de 165 851,13 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2013, date de la première demande de Mme G.... D'autre part, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser chaque mois, à compter du présent arrêt, la somme de 490,42 euros à MmeG....
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une somme de 5 000 euros à M. A...F..., une somme de 3 000 euros à M. E...F...et une somme de 3 000 euros à Mme B...G..., ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2013, date de la première demande de MmeG....
Article 3 : Le jugement n° 1304793 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux consorts G...etF..., pris de manière indivise, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G..., à M. A...F..., à M. E...F..., à Mme B...G..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le président rapporteur,
I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOTLe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02856