Par un jugement n°2119258 du 5 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a admis M. D... A... au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1987.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- c'est également à tort qu'il lui a enjoint de délivrer à M. D... A... une autorisation provisoire de séjour ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D... A... qi n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Célérier, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant somalien né le 17 février 1990 à Mogadiscio (Somalie), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, les 5 et 6 juillet 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Finlande le 29 juin 2015, le préfet de police a saisi les autorités finlandaises d'une demande de reprise en charge de M. D... A... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. D... A... vers la Finlande par un arrêté du 30 août 2021 que M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler. Le préfet de police relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Sur les conclusions de la requête du préfet de police :
2. En vertu du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du
26 juin 2013 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, l'intégralité des informations qui, en application des paragraphes 1 de chacun de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles la comprennent, figure dans des brochures communes rédigées par la Commission.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... A... s'est vu remettre le 5 juillet 2021 le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B, en langue somalie, langue qu'il a déclaré comprendre. La circonstance que l'étiquette apposée sur la brochure A ne mentionnait pas le nombre de pages qu'elle comporte ne saurait démontrer, à elle seule, que le document en cause n'a pas été communiqué à l'intéressé dans son intégralité, alors au demeurant que M. D... A... a apposé sa signature sur cette brochure, sans émettre la moindre observation lors de la remise des documentations, ni d'ailleurs lors de son entretien individuel du 6 juillet 2021, conduit par le biais d'un interprète en somali, au cours duquel il a reconnu avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Il en résulte que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 30 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de ce qu'il avait été pris au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... A... :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :
5. Par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°75-2021-292 du 9 juin 2021, le préfet de police a donné à
M. C... B..., chef du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... A... a été reçu en entretien individuel, qui s'est déroulé par le biais d'un interprète en langue somalienne et dont il a déclaré avoir compris l'ensemble des termes, le 6 juillet 2021. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de police, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien, sur lequel est apposé le cachet sécurisé numéroté de la préfecture, atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Dans ces conditions, M. D... A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable qu'elles prévoient, n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ce qui est le cas en l'espèce.
M. D... A..., qui a d'ailleurs bénéficié de l'entretien mentionné ci-dessus, ne saurait donc invoquer utilement les dispositions de l'article L. 122-1 du même code fixant les modalités de mise en œuvre de cette procédure.
9. Contrairement à ce que soutient M. D... A..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités finlandaises ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 29 juillet 2021 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités finlandaises à cette demande, datée du 30 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
11. L'arrêté prononçant le transfert de M. D... A... aux autorités finlandaises après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. D... A..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile à trois reprises auprès des autorités finlandaises, que les autorités finlandaises, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 30 juillet 2021, accepté de le reprendre en charge en application de l'article 18 (1) (d) du même règlement, qu'il ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités finlandaises. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas les modalités de mise en œuvre du transfert, notamment dans le cas où M. D... A... souhaiterait se rendre par ses propres moyens en Finlande, étant sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige :
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. M. D... A... fait état du niveau élevé de violences existant en Somalie, en particulier à Mogadiscio, ville par laquelle il transitera en cas d'éloignement depuis la Finlande. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A... vers la Somalie, mais seulement de prononcer son transfert vers la Finlande. Alors même que la demande d'asile de M. A... aurait fait l'objet d'une décision de rejet par les autorités finlandaises, elles ont explicitement accepté de reprendre l'intéressé en charge. En l'absence de raisons sérieuses de croire qu'il existe en Finlande des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Finlande à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 2021 décidant la remise de M. D... A... aux autorités finlandaises.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n°2119258 du 5 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. D... A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... D... A....
Une copie sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le président-rapporteur,
T. CELERIERL'assesseur le plus ancien,
J-C. NIOLLET
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA05613