Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 novembre 2017 en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'École nationale vétérinaire d'Alfort à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge de l'École nationale vétérinaire d'Alfort une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a, à tort, rejeté ses demandes indemnitaires alors qu'elle a subi un préjudice moral tenant non seulement au non-renouvellement de son contrat mais aussi à l'absence de respect des garanties procédurales auxquelles elle avait droit ;
- elle a subi également un préjudice financier dès lors qu'elle n'a pas travaillé entre le 31 août 2015 et le 1er mars 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2018, l'École nationale vétérinaire d'Alfort, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables car la requérante s'était désistée de ses conclusions indemnitaires en cours d'instance avant d'adresser une demande indemnitaire à l'École nationale vétérinaire d'Alfort puis de présenter devant le tribunal de nouvelles conclusions indemnitaires qui devaient dès lors s'analyser comme une requête nouvelle ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour l'École nationale vétérinaire d'Alfort.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., vétérinaire spécialisée en cardiologie, a été embauchée par l'École nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA) en qualité d'agent contractuel pour occuper à temps complet un poste de " résidente doctorante en cardiologie " du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2013. Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2013 puis Mme B...a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec l'ENVA pour occuper à raison de 60 % de la durée d'un temps plein, des fonctions d'ingénieur de recherche clinique et épidémiologique du 1er février 2013 au 31 août 2015. Ce contrat a fait l'objet de quatre renouvellements dont le dernier arrivait à expiration le 31 août 2015 lorsque, par lettre du 17 juin 2015, alors qu'elle était en congé maternité, le directeur de l'ENVA lui a notifié sa décision de ne pas renouveler son engagement. Elle a alors formé un recours devant lui le 25 août 2015, mais il a confirmé sa décision par lettres des 17 et 23 septembre 2015. Saisi par Mme B...d'une demande d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son contrat ainsi que d'une demande d'indemnisation des préjudices en résultant, le Tribunal administratif de Melun a seulement prononcé l'annulation de la décision litigieuse et rejeté le surplus des conclusions, par un jugement du 28 novembre 2017. Mme B...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'indemnisation.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'École nationale vétérinaire d'Alfort :
2. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus, dans sa version alors applicable : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. /(...) Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 ".
3. MmeB..., ayant été désignée par un syndicat pour siéger en qualité de suppléante parmi les représentants des personnels contractuels de catégorie A de la commission consultative paritaire durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, et étant ainsi investie d'un mandat syndical à la date d'intervention de la décision attaquée, celle-ci ne pouvait intervenir sans que la commission consultative paritaire ait été préalablement consultée. Le tribunal a dès lors à juste titre, pour ce motif, annulé la décision contestée. Toutefois si cette irrégularité est fautive, elle n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'ENVA que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi commise et le préjudice dont Mme B... demande réparation. Or, si Mme B...fait état du préjudice moral subi du fait du non-renouvellement de son contrat, préjudice qui aurait été aggravé par la circonstance qu'elle se trouvait alors en congé maternité, et si elle invoque de même le préjudice matériel résultant d'une baisse de ses revenus, ces préjudices sont la conséquence de la perte de son emploi et non du défaut de saisine de la commission consultative paritaire.
4. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :/- huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; /- un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; /- deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; /- trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. /La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. /Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent (....) ".
5. Il résulte de ces dispositions que, comme l'a à juste titre jugé le tribunal, l'ENVA aurait dû informer Mme B...de son intention de ne pas renouveler son contrat trois mois avant le terme de celui-ci, soit avant le 31 mai 2015 et ne l'a, en méconnaissance de cette obligation, informée de son intention que par lettre du 17 juin suivant. De même la notification de cette décision aurait du être précédée d'un entretien avec l'intéressée dont l'ensemble des contrats s'étaient étendus sur plus de trois ans. Toutefois si les irrégularités ainsi commises sont fautives et donc susceptibles d'engager la responsabilité de l'ENVA, il n'est ni établi ni même sérieusement allégué que les préjudices dont la requérante demande réparation présenteraient un lien de causalité direct et certain avec ces irrégularités. En effet il ne résulte notamment pas de l'instruction, qu'en ayant été prévenue du non renouvellement de son contrat le 17 juin 2015 plutôt que le 31 mai précédent, soit deux mois et demi et non trois mois avant l'expiration de son contrat, Mme B...aurait perdu une chance sérieuse de retrouver un emploi plus rapidement.
6. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance d'un préjudice qui serait lié aux irrégularités entachant la décision du 17 juin 2015, qu'il s'agisse du défaut de saisine de la commission consultative paritaire comme il a été dit au point 3, de l'absence d'entretien préalable ou de la méconnaissance du délai de préavis de trois mois fixé par les dispositions précitées. En l'absence de lien entre ces irrégularités et les préjudices moraux et matériels allégués, qui résultent tous de la perte de son emploi, et ce à une période où elle s'estimait particulièrement vulnérable, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'ENVA à l'indemniser de ces préjudices.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que l'École nationale vétérinaire d'Alfort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme B...la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'École nationale vétérinaire d'Alfort sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'École nationale vétérinaire d'Alfort présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à l'École nationale vétérinaire d'Alfort.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00253