- l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
- l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 1919291, 2020855/3-1 du 26 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mars 2021 en tant qu'il a annulé son arrêté du 20 décembre 2018 refusant de renouveler le titre de séjour de
M. D... A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... A... devant le Tribunal administratif de Paris en vue de l'annulation de cet arrêté.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une violation du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D... A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant comorien, né le 3 août 1996 à Moroni, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du
20 décembre 2018, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du
26 mars 2021 le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés. Le préfet de police fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 20 décembre 2018 refusant de renouveler le titre de séjour de M. D... A....
Sur la requête du préfet de police :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Pour annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 refusant de renouveler le titre de séjour de M. D... A..., le tribunal administratif a estimé que M. D... A... ne constitue pas une menace grave et actuelle à l'ordre public, et s'est fondé sur l'ancienneté et sur l'importance de ses attaches sur le territoire français alors qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine, sur l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour émis par la commission du titre de séjour et sur son " parcours d'insertion " au sein d'une association spécialisée.
4. Pour contester ce jugement, le préfet de police fait état des trois condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, ainsi que de la condamnation à une amende et des deux signalements pour des faits de détention ou d'usage de stupéfiants dont
M. D... A... a fait l'objet entre le mois d'avril 2016 et le 13 juin 2019, à raison de faits commis entre le mois d'avril 2016 et l'arrêté du 20 décembre 2018. Le préfet de police fait également état d'une quatrième condamnation à une peine d'emprisonnement dont M. D... A... a fait l'objet le 12 juin 2020 pour des faits de trafic de stupéfiants commis entre le
26 novembre et le 21 décembre 2018. Si le préfet de police ne peut utilement se référer à la dernière condamnation à une peine d'emprisonnement dont M. D... A... a fait l'objet le 4 décembre 2020 pour des faits de trafic de stupéfiants, de rébellion et de violence sur une personne chargée d'une mission de service public commis le 1er décembre 2020, soit après son arrêté du 20 décembre 2018, il est, compte tenu des autres faits et des autres condamnations mentionnés ci-dessus, qui n'avaient qu'en partie été portés à la connaissance du tribunal administratif, et en dépit des efforts d'insertion de de M. D... A..., fondé à soutenir que sa présence en France ne pouvait être regardée comme ne constituant pas une menace pour l'ordre public à la date du 20 décembre 2018, et que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler l'arrêté en litige.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... A... :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00738 du 20 novembre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 21 novembre 2018, le préfet de police a donné délégation à Mme C... B..., attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige n'aurait pas donné lieu à un examen complet de la situation de M. D... A....
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. D... A... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de trois ans pour y rejoindre son père et que ses frères et sœur sont nés en France, il ne démontre pas être particulièrement en lien avec eux. S'il fait également valoir qu'il a vécu en France depuis qu'il a atteint l'âge de trois ans, y a effectué toute sa scolarité et n'a plus de liens avec son pays, qu'il est suivi dans son parcours d'insertion par une association spécialisée, et que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
20 décembre 2018 refusant de renouveler le titre de séjour de M. D... A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1919291, 2020855/3-1 du Tribunal administratif de Paris du
26 mars 2021 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D... A..., et en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à M. D... A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 2 : La demande présentée par M. D... A... devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 1919291 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02871