Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2016, la commune de Fresnes-sur-Marne représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de réformer cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 19 février 2016, en ce qu'elle limite la mission de l'expert ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de rejeter les conclusions de la société Paris Charpente, de la société Artitude, de Mme D...et de la société Pinto.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée a à tort écarté de la mission de l'expert les travaux de nature à assurer la sécurité du terrassement réalisé par l'entreprise Eurovia, les désordres réservés à la réception relevant de la garantie de parfait achèvement, certains désordres apparents à la réception et le respect des règles de sécurité ;
- les moyens soulevés par la société Artitude et par Mme G...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la société Paris Charpente, représentée par MeE..., demande à la Cour de rejeter la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Fresnes-sur-Marne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, la société Artitude, représentée par son liquidateur et par MeC..., demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de réformer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 19 février 2016, en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à être mise hors de cause ;
2°) de rejeter la requête.
Elle soutient que :
- la commune a résilié la mission de la société Artitude et de Mme D...par un courrier du 14 janvier 2015, avant la réception ; ils n'ont pas participé aux opérations de réception et n'ont à ce titre reçu aucun honoraire ;
- ils avaient attiré l'attention de la commune sur la nécessité de construire un mur de soutènement par un courrier du 27 septembre 2014 auquel la commune n'a jamais répondu ; la commune n'a pas non plus donné suite à leurs propositions du 13 novembre 2014 ;
- ils n'avaient pas été informés du projet d'ouverture d'un restaurant et de l'altimétrie de ce projet ;
- ils ont de nouveau attiré l'attention de la commune sur l'absence de mur de soutènement de la terrasse du restaurant par un courrier du 27 septembre 2015 ;
- la commune ne justifie pas du risque sécuritaire dont elle fait état ;
- la société Artitude n'est pas concernée par les constatations faites lors de la réception en ce qui concerne l'absence de gazon ;
- les moyens soulevés par la commune de Fresnes-sur-Marne en ce qui concerne le périmètre des opérations d'expertise ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, Mme G...D..., représentée par la SELARL Edou de Buhren, demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de réformer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 19 février 2016, en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à être mise hors de cause ;
2°) au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la commune a résilié la mission de la société Artitude et de Mme D...par un courrier du 14 janvier 2015, avant la réception ;
- ils n'étaient pas en charge de la levée des réserves des entreprises ;
- la garantie de parfait achèvement n'a pas vocation à s'appliquer à eux ;
- à défaut de mise en demeure préalable toute action sur ce fondement est irrecevable ;
- ils avaient dument rempli leur obligation de conseil en attirant dès le 27 septembre 2014 l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de construire un mur de soutènement, sans obtenir de réponse de sa part ; ils ont réitéré cette démarche au cours du chantier sans que la commune ne prenne aucune mesure ;
- les moyens soulevés par la commune de Fresnes-sur-Marne en ce qui concerne le périmètre des opérations d'expertise ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, la société Pinto, représentée par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Fresnes-sur-Marne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la société Eurovia, représentée par Me Houlié, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à sa mise hors de cause ;
3°) à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la commune de Fresnes-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Fresnes-sur-Marne ne sont pas fondés ;
-étant étrangère aux désordres qui font l'objet de l'expertise et, ayant avec le groupement de maîtrise d'oeuvre, attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence du mur de soutènement, elle doit être mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Houlié, avocat de la société Eurovia.
1. Considérant que, par une ordonnance du 19 février 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la commune de Fresnes-sur-Marne, décidé qu'il serait procédé à une expertise sur certains désordres affectant une passerelle réalisée sur le canal de l'Ourcq et l'aménagement d'un jardin public dans le cadre d'une opération d'aménagement paysager, et a rejeté les conclusions de Mme G...D...et de la société Artitude, membres du groupement de maitrise d'oeuvre, tendant à être mises hors de cause ; que la commune fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle limite la mission de l'expert ; que MmeD..., la société Artitude et la société Eurovia demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs conclusions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;
Sur les conclusions de la commune de Fresnes-sur-Marne :
3. Considérant, en premier lieu, que les défendeurs ne contestent pas ne pas avoir réalisé un mur de soutènement en bordure de la terrasse du restaurant, voisin des aménagements effectués, ce qui est à l'origine de l'affaissement de ce terrain, avant qu'un tel mur ne soit édifié par la société Venezia, propriétaire de l'établissement ; qu'ils ne contestent pas davantage la réalité des dégradations qui ont affecté les vitrages de la passerelle réalisée ; que la commune est donc fondée à soutenir que l'expertise demandée sur la conformité du mur de soutènement réalisé par société Venezia aux règles de l'art et sur la conformité des vitrages de la passerelle aux règles de sécurité présentait un caractère utile, et à demander que la mission de l'expert soit étendue à ces deux points ;
4. Considérant, en second lieu, que le juge des référés a prescrit une expertise des désordres dont il estimait qu'ils relevaient de la garantie décennale ; que la commune conteste l'exclusion de la mission de l'expert, de certains désordres que le juge des référés a considérés comme apparents à la réception, ou qui ont fait l'objet de réserves ; que toutefois ces désordres étant connus dans leur étendue et dans leur cause il ne résulte pas de l'instruction que la commune ne serait pas en mesure de les chiffrer ; qu'en outre, le juge du fond étant saisi du litige opposant la commune à la maîtrise d'oeuvre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée sur ces points, au demeurant peu explicités, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de la requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ; que dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction qu'une expertise serait utile sur ces points ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fresnes-sur-Marne est seulement fondée à demander que l'ordonnance attaquée soit réformée en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus ;
Sur les conclusions de la société Artitude et de MmeD..., tendant à leur mise hors de cause :
6. Considérant que, si la société Artitude et MmeD..., groupement de maîtrise d'oeuvre, demandent à être exclues du champ de l'expertise, au motif que la commune a résilié leur mission par un courrier du 14 janvier 2015, et qu'elles ont attiré l'attention de la commune sur l'absence de mur de soutènement de la terrasse du restaurant voisin, il résulte de l'instruction que les travaux envisagés par la commune comportaient deux phases, que la mission confiée au maître d'oeuvre n'a été résiliée qu'en ce qui concerne la seconde phase des travaux, qui ne pouvait aboutir en raison de l'échec d'une procédure de déclaration d'utilité publique, et que le maître d'oeuvre a, par un procès verbal du 13 février 2015, postérieur au courrier de résiliation, formulé des propositions préalables à la réception ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Artitude et Mme D...;
Sur les conclusions de la société Eurovia :
7. Considérant que si la société Eurovia n'a pas été chargée de la réalisation du mur de soutènement, il lui incombait en revanche dans le cadre de l'exécution du lot n°1 " VRD " dont elle était attributaire, de réaliser notamment les terrassements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'affaissement de terrain en cause dans le présent litige serait sans aucun lien avec les travaux qu'elle était chargée d'exécuter ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La mission de l'expert décrite à l'article 1er de l'ordonnance n° 1507670 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 19 février 2016 est ainsi complétée :
" 8°) de donner son avis sur la conformité du mur de soutènement réalisé par société Venezia aux règles de l'art ;
9°) de donner son avis sur la conformité des vitrages de la passerelle aux règles de sécurité. ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Fresnes-sur-Marne est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Artitude et Mme G...D...sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société Eurovia sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fresnes-sur-Marne, à la société Paris Charpente, à la société Venezia, à Mme G...D..., à la société Altitude, à la société Eurovia et à la société Entreprise Pinto et à M. H...F..., expert.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00860
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