L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 413459 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour.
Par un arrêt n° 18PA02668 du 23 octobre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2005 du ministre de l'intérieur portant nomination des brigadiers de la police nationale au titre de l'année 2005, a réformé le jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il est contraire à l'arrêt et a rejeté les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des lettres enregistrées les 4 février 2019 et 22 octobre 2019, M. C... demande à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt du
23 octobre 2018.
Par une lettre enregistrée le 30 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a informé la Cour des mesures en cours pour assurer l'exécution de cet arrêt.
Par une lettre du 23 avril 2020, M. C... informe la Cour que l'arrêt du
23 octobre 2018 n'est toujours pas exécuté et demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance en date du 11 mai 2020, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2020, M. C... demande à la Cour:
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de convoquer la commission administrative paritaire de la police nationale afin d'examiner les candidats à l'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005, de procéder ensuite à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement en y incluant son nom, d'édicter les arrêtés de nomination dans ce grade au titre de l'année 2005 et de le nommer brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005 ;
2°) par voie de conséquence, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement des sommes correspondant à cette reconstitution, assorties des intérêts légaux ;
3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêt 18PA02668 du 23 octobre 2018 n'a toujours pas été exécuté, l'examen de l'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005 n'ayant été réalisé ni à la réunion de la CAP de décembre 2019 ni à celle du 2 avril 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'arrêt 18PA02668 du 23 octobre 2018 a été entièrement exécuté, les candidatures à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, dont celle de M. C... ayant été de nouveau examinées au cours de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui s'est tenue le 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., gardien de la paix de la police nationale, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005. Par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Mais par un arrêt
n° 15PA04323 du 15 juin 2017, la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 ainsi que cet arrêté du 12 juillet 2005, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. C... a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi tendant à l'annulation de cet arrêt de la Cour en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale. Par une décision n° 413459 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 août 2005 et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour. Par un arrêt n° 18PA02668 du 23 octobre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2005 du ministre de l'intérieur portant nomination des brigadiers de la police nationale au titre de l'année 2005, a réformé le jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il est contraire à l'arrêt et a rejeté les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la suite, M. C... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt du 23 octobre 2018. Par une lettre enregistrée le 30 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a informé la Cour des mesures en cours pour assurer l'exécution de cet arrêt mais par une lettre du
23 avril 2020, M. C... a informé la Cour de ce que cet arrêt n'était toujours pas executé.Par une ordonnance en date du 11 mai 2020, le Président de la Cour a alors ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)".
3. Il résulte de l'instruction que les candidatures à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, dont celle de M. C..., ont été de nouveau examinées au cours de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui s'est tenue le 25 juin 2020, postérieurement à l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle. Contrairement à ce que soutient M. C..., l'exécution de l'arrêt 18PA02668 du 23 octobre 2018 impliquait uniquement que l'administration établisse un nouveau tableau d'avancement et non pas nécessairement que son nom y figure. Enfin, si le ministre de l'intérieur ne précise pas qu'à la suite de cette réunion de la commission administrative paritaire nationale, l'arrêté établissant le nouveau tableau d'avancement, puis les arrêtés de nomination dans le grade, sont intervenus, rien au dossier ne laisse supposer que l'exécution de l'arrêt en cours ne puisse être menée à bonne fin.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à ce que le ministre de l'intérieur exécute l'arrêt 18PA02668 du 23 octobre 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris sont devenues dépourvues d'objet. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à ce que le ministre de l'intérieur exécute l'arrêt 18PA02668 du 23 octobre 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01301 2