Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2018, M. Authenac, représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au Président du CASVP de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Centre d'action sociale de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, une somme de 500 euros au titre des frais de première instance, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont indiqué par erreur que le courrier du 11 octobre 2010 le convoquant devant le conseil de discipline émanait de l'autorité territoriale ;
- l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure dans la mesure où il n'a pas été informé par l'autorité territoriale qu'une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre et ce en violation de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Authenac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Il soutient que les moyens soulevés par M. Authenac ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour M. Authenac,
- et les observations de MeC..., pour le Centre d'action sociale de la ville de Paris.
1. Considérant que, par un arrêté du 14 février 2011, le directeur adjoint du Centre d'action sociale de la ville de Paris a prononcé à l'encontre de M. Authenac, secrétaire administratif, une sanction disciplinaire de révocation pour " manquement répété à l'obligation d'obéissance hiérarchique, comportement nuisible au fonctionnement du service et absence totale de service fait " ; que, par un arrêt en date du 23 février 2016, devenu définitif, la Cour de céans a annulé cet arrêté au motif que le choix de la sanction de révocation, qui est la sanction la plus sévère, était entachée d'une erreur d'appréciation ; que, par arrêté du 19 août 2016, le chef du service des ressources humaines du centre d'action sociale de la ville de Paris a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis total, à raison des mêmes faits ; que M. Authenac relève appel du jugement du 27 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 19 août 2016 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la circonstance que les premiers juges aient indiqué, par erreur, que le courrier du 11 octobre 2010 le convoquant devant le conseil de discipline émanait de l'autorité territoriale, alors qu'il émanait du président du conseil de discipline, est, contrairement à ce que soutient M. Authenac, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la discipline des fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " (...) Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 11 octobre 2010, M. Authenac a été informé de la nouvelle séance du conseil de discipline fixée au 10 novembre 2010 ; que ce même courrier a également informé M. Authenac de la possibilité qui lui était offerte de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que si ce courrier n'émanait pas de l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire, mais de la présidente du conseil de discipline, en méconnaissance de l'article 4 précité du décret du 18 septembre 1989, l'irrégularité ainsi commise n'a pas eu pour effet de priver M. Authenac d'une garantie dans la mesure où le courrier du 11 octobre 2010 comportait toutes les mentions prévues par l'alinéa premier de cet article et lui laissait un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et organiser sa défense, ce qu'il a d'ailleurs fait en présentant des observations écrites par lettre du 9 novembre 2010 ; que cette irrégularité n'a pas été davantage susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que l'arrêté attaqué, après avoir visé les textes législatifs et réglementaires applicables ainsi que l'avis du conseil de discipline du 10 novembre 2010 et l'arrêt susmentionné de la Cour du 23 février 2016 annulant le précédent arrêté du 14 février 2011 prononçant la révocation de l'intéressé, indique les griefs retenus à l'encontre de ce dernier, à savoir les manquements répétés à l'obligation d'obéissance hiérarchique, le comportement nuisible au fonctionnement du service et l'absence totale de service fait et relève que ces faits constituent des manquements graves à ses obligations professionnelles et donc une faute au regard des articles 28 et 29 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient M. Authenac, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Authenac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. Authenac au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Authenac une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Centre d'action sociale de la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. Authenac est rejetée.
Article 2 : M. Authenac versera une somme de 1 000 euros au Centre d'action sociale de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...Authenac et au Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00447