Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le motif d'annulation de son arrêté retenu par le premier juge quant à l'erreur d'appréciation est erroné en ce que ce dernier, d'une part, se fonde sur un certificat médical postérieur à l'arrêté attaqué et à l'avis du collège des médecins de l'OFII et, d'autre part, exige à tort la démonstration par le préfet de police de la possibilité pour le requérant d'accéder à un traitement approprié en Algérie, alors que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- les autres moyens invoqués par le requérant en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2018, M. C...conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. C...a produit des pièces complémentaires le 5 décembre 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de MeA..., pour M.C....
1. Considérant que M. B...C..., né le 27 octobre 1958 à Sidi Akkacha, en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 15 juillet 1987 selon ses dires ; que, par un arrêté du 6 octobre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 28 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit (...) : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un certificat médical daté du 26 octobre 2017 mentionnant, contrairement à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 août 2017, que le défaut de prise en charge médicale de M. C... en Algérie serait susceptible d'entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, les premiers juges ont estimé que le préfet de police aurait dû se prononcer sur la possibilité pour le requérant d'obtenir les soins appropriés en Algérie dans le cadre du traitement de sa pathologie, ce qu'il n'a pas fait ; que le tribunal en a conclu que l'arrêté litigieux était entaché d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant, cependant, que le préfet de police fait valoir que le certificat susvisé est certes établi par un psychiatre de l'Hôpital Maison Blanche mais dont il n'est pas établi qu'il ait eu à connaître de la situation de M. C...dans le cadre d'un quelconque suivi avant le 26 octobre 2017 ; que le certificat du 26 octobre 2017, peu circonstancié ne suffit pas à infirmer l'avis du collège des médecins de l' OFII susvisé ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le traitement de M. C...à base de Deroxat, Manserine, Atarax, Valium et Imovan est disponible en Algérie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur les autres moyens examinés par l'effet dévolutif de l'appel :
Sur la décision de refus de certificat de résidence :
6. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 août 2017 n'est pas régulier en la forme et ne comporte pas l'énoncé de toutes les précisions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ledit avis, produit en première instance par le préfet de police, comporte bien toutes les mentions requises par les dispositions susmentionnées ; que ce moyen doit donc être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que le préfet de police a omis de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce au titre de l'année 2008 et ne justifie donc pas, pour ce seul motif, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
9 Considérant, en quatrième lieu, que M. C...soutient que le préfet de police aurait omis d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résidence sur le fondement des seules stipulations de l'article 6-7 du même accord ; que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office les droits éventuels de M. C...à l'obtention d'un certificat de résidence sur un autre fondement non sollicité ; qu'au surplus, comme il vient d'être dit au point précédent, l'intimé ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que si M. C...se déclarant divorcé soutient qu'il a une fille majeure de nationalité française en France, ainsi que deux frères et une soeur, ces circonstances à les supposer établies, ne lui confèrent aucun droit particulier au séjour ; que la circonstance qu'il ait été reconnu travailleur handicapé, par une décision du 17 octobre 2017 d'ailleurs postérieure à l'arrêté attaqué, ne lui confère pas davantage un droit particulier au séjour ; que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances exposées ci-dessus ne permettent pas de regarder la décision de refus de certificat de résidence attaquée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. C...soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie eu égard à l'indisponibilité d'un traitement médical approprié à son état de santé, ce moyen ne peut qu'être écarté eu égard à ce qui a été dit au point 4 ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 pris à l'encontre de M. C...et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. C...au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1719729/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01470