Résumé de la décision
L'association "Les amis de Régis Messac" a formé un recours devant la Cour afin d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 2018, qui rejetait sa demande d'annulation d'une décision de la commission paritaire des publications et agences de presse. Cette décision, datée du 26 septembre 2017, confirmait le refus d'octroi d'un certificat d'inscription pour la publication "Quinzinzinzili" au bénéfice du régime d'aide à la presse. La Cour a rejeté la requête de l'association, considérant que la revue ne remplissait pas les critères requis en matière d'intérêt général et de lien direct avec l'actualité.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : La Cour a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, en adoptant les motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris. Cela souligne l'importance d'une motivation adéquate qui permet de comprendre les raisons du refus.
2. Appréciation par la Commission : La Cour a constaté que la publication "Quinzinzinzili" se concentre principalement sur l'écrivain Régis Messac et son univers, sans montrer un lien direct et suffisant avec l'actualité. Le caractère éducatif de la publication, bien qu’existant, n’atteint pas le niveau exigé par la législation pour bénéficier d’un tarif de presse. La commission a donc agi dans le cadre de son appréciation de la conformité aux textes en vigueur.
Citation clé : « [...] la commission paritaire des publications et agences de presse a pu estimer à bon droit, en application des dispositions de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, que la revue "Quinzinzinzili" ne présentait pas, compte tenu de son objet, un lien direct avec l'actualité [...] »
Interprétations et citations légales
1. Article D. 18 du code des postes et des communications électroniques :
Cet article prévoit que les publications doivent présenter un lien direct avec l'actualité pour bénéficier d'une aide à la presse. Il stipule que les écrits périodiques doivent avoir un caractère d'intérêt général en matière d'instruction, d'éducation, et d'information. La revue "Quinzinzinzili", malgré quelques éléments d'actualité, ne remplissait pas ces critères de manière satisfaisante.
2. Article 72 de l'annexe III au code général des impôts :
Cet article énonce des conditions similaires concernant l'octroi d'un tarif de presse. La Cour a rappelé l'importance de ces critères à travers l'analyse de la revue, soulignant que « sa ligne éditoriale est principalement dédiée à l'écrivain Régis Messac et à son œuvre ».
En conclusion, la décision de la Cour s'appuie sur des interprétations rigoureuses des textes législatifs concernant le régime d'aide à la presse, et elle souligne la nécessité d'une adéquation entre les contenus publiés et l'actualité pour être éligible à l'aide. Les arguments basés sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation n'ont pas été retenus, aboutissant au rejet de la requête de l'association.