Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 mai 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux pour erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B..., examinés par l'effet dévolutif de l'appel, sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 2 mars 1968 à Araban, a sollicité le 17 février 2017 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M B... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions du 15 décembre 2017 du préfet du Val-de-Marne. Par un jugement du 10 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions, a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. B.... Le préfet du Val-de-Marne relève appel des articles 1 à 3 de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... né en 1968 qui soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2010, travaille à mi-temps en qualité de serveur polyvalent au sein de l'entreprise S.A.R.L OMS depuis le 1er octobre 2013, puis à temps complet depuis le mois de mars 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Si ces circonstances témoignent d'une volonté d'intégration professionnelle, elles ne sont pas telles, eu égard en particulier à la durée relativement limitée dans le temps de l'exercice de son activité professionnelle, à la circonstance que sa femme et ses trois fils, de nationalité turque résident dans leur pays d'origine, qu'elles puissent être regardées comme des motifs exceptionnels pouvant justifier que lui soit délivré un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le refus du préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli ce moyen.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B....
5. En premier lieu, les décisions attaquées indiquant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, si M. B... soutient qu'il a deux frères en France, dont l'un a acquis la nationalité française, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 3 que son épouse et ses trois enfants résident en Turquie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 du jugement attaqué. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1800509 du 10 mai 2019 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA02173