Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, sous le n° 19PA02536, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a à tort fait droit aux moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme C... et d'un vice de procédure ;
- les autres moyens invoqués par Mme C... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, sous le n° 19PA02552, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2019.
Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me A... pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante somalienne née le 12 août 1985, a, le 20 février 2019, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 23 avril 2019, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités néerlandaises. Il fait appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur la requête enregistrée sous le n° 19PA02552 :
2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur la requête enregistrée sous le n° 19PA02536 :
3. Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté décidant la remise de Mme C... aux autorités néerlandaises, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté était entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme C..., et d'un vice de procédure, l'absence d'un interprète agréé lors de son entretien avec un agent de la préfecture, l'ayant privée d'une garantie.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre(...) ".
5. L'arrêté en litige mentionne que la consultation du système " Eurodac " a permis de révéler que Mme C... a sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises le 14 juillet 2010, que les critères prévus par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont pas applicables à sa situation, que les autorités néerlandaises ont été saisies le 25 février 2019 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) b du règlement (UE) n° 604/2013, que les autorités néerlandaises ont fait connaître leur accord pour la reprendre en charge par lettre du 7 mars 2019, dont il ressort que cet accord est fondé sur les dispositions de l'article 18 (1) d du règlement (UE) n° 604/2013. Si l'arrêté critiqué mentionne que cet accord est donné " en application de l'article 18 (1) (b ou c ou d) " de ce règlement, il est vrai sans préciser s'il est fait application du b), du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement et si l'agent de la préfecture avec qui Mme C... s'est entretenue au cours de son entretien individuel, ne l'a pas interrogée sur l'issue de la demande d'asile qu'elle a déclaré avoir déposée aux Pays-Bas, ces circonstances ne sauraient à elles seules, révéler un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est pour partie fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 23 avril 2019
6. En second lieu, aux termes du 4 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
7. Mme C... n'a établi, ni en première instance, ni devant la Cour que la circonstance que la société d'interprétariat AFTcom, par l'intermédiaire de laquelle l'entretien individuel s'est tenu le 21 février 2019, n'a été agréée par le ministre de l'intérieur que le 23 avril 2019, postérieurement à cet entretien, aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre ou qu'elle l'aurait privée d'une garantie. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est également fondé sur ce second motif pour annuler son arrêté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler son arrêté.
9. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par Mme C... :
10. En premier lieu, par arrêté n° 2019-00250 du 21 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du 22 mars 2019, le préfet de police a donné à M. Djilali Guerza, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau de la direction de la police générale, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait.
11. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
12. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
13. L'arrêté en litige vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. L'arrêté indique également que les critères prévus par le chapitre III du règlement n° 604/2013 ne sont pas applicables à la situation de Mme C.... Il mentionne enfin les éléments de fait de sa situation et précise en particulier qu'elle a antérieurement présenté une demande auprès des autorités néerlandaises le 14 juillet 2010, que les autorités néerlandaises, saisies sur le fondement de l'article 18 (1) b du règlement n° 604/2013, ont accepté le 7 mars 2019 de la reprendre en charge, qu'elle ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et qu'elle n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités néerlandaises. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation prescrites par les dispositions citées au point 11.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vue remettre le 20 et le 21 février 2019 les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le guide du demandeur d'asile, en langue somali, langue qu'elle a affirmé comprendre. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
16. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
17. En cinquième lieu, aux termes du 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié d'un entretien individuel le 21 février 2019 auprès de la préfecture de police. Cet entretien a été mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013 (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités néerlandaises d'une demande de reprise en charge de Mme C... le 25 février 2019, soit moins de deux mois après la consultation du système " Eurodac " le 21 février 2019, et que les autorités néerlandaises ont, conformément à ces dispositions, accepté de la reprendre en charge le 7 mars 2019.
20. En septième lieu, l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
21. Pour soutenir que l'arrêté en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il refuse de mettre en oeuvre cette clause discrétionnaire, Mme C... fait état de sa situation de femme isolée, des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Somalie et du rejet de sa demande de protection par les autorités néerlandaises. Toutefois, cet arrêté a seulement pour objet de la renvoyer aux Pays-Bas et non dans son pays d'origine. Or, les Pays-Bas, Etat membre de l'Union européenne, sont partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, Mme C... ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande de protection internationale n'aurait pas été traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités néerlandaises alors même que la demande d'asile de Mme C... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de Mme C..., les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Somalie. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2019 et a fait droit aux conclusions de Mme C... à fin d'injonction.
Sur les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1909358/6-1 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19PA02552 tendant au sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2019.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. B..., président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.
Le rapporteur,
J-C. B...
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02536-19PA02552