3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour omission de statuer sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public ;
- le jugement attaqué est mal fondé pour les motifs suivants :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation familiale ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant que ne soit adoptée la mesure prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il vit avec sa compagne depuis 2016 et s'occupe de ses enfants nés d'une précédente union, qui le considèrent comme leur père, et qu'il a eu avec elle un enfant né en septembre 2018 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il dispose de garanties de représentation et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée, notamment sur les circonstances particulières et humanitaires qui ont été écartées, mais aussi sur le principe même de l'édiction d'une interdiction de retour, seule la durée de celle-ci étant mentionnée dans la décision contestée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il vit avec sa compagne et ses enfants en France.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me A... pour M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant malien né le 23 novembre 1983, relève appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2017 par lequel le préfet du Val de Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Contrairement à ce que soutient M. E... les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public au point 14 de leur jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué:
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3.En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen complet de la demande et de la méconnaissance du droit à être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 de leur jugement.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ces stipulations que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) ".
5. En l'espèce, M. E... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante malienne titulaire d'un certificat de résidence, ainsi que les enfants de cette dernière, nés d'une précédente union, dont il s'occupe quotidiennement, qu'il est marié religieusement avec sa concubine et qu'il a eu avec elle un enfant né le 26 septembre 2018. Il soutient également que ses soeurs résident en France et qu'il entretient avec elles des relations étroites. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... ne justifie que d'un an de vie commune avec sa compagne à la date de la décision attaquée et la naissance de leur enfant est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ni ces éléments, ni la présence de ses soeurs en France ne suffisent à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter la France, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
8. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 de leur jugement.
9. En second lieu, à supposer que le préfet du Val-de-Marne ait estimé à tort que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, du fait de son interpellation en conduisant un véhicule sans permis, et que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre était établi, il a par ailleurs relevé la circonstance non contestée que M. E... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ces seuls motifs suffisaient à fonder la décision litigieuse et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter la France sans délai, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. ".
12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, si M. E... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, relève qu'à la date de la décision litigieuse, M. E..., interpellé alors qu'il conduisait un véhicule sans permis, ne dispose d'aucune garantie de représentation, n'a entamé aucune démarche aux fins de régulariser sa situation et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ; elle mentionne aussi son absence de liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France. La décision comportant ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent les fondements, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté .
14. En second lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d' une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Par suite, M. E... n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01126 4