Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 et 20 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 mai 2019 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- le premier jugé a estimé à tort que Mme D... justifiait d'une entrée régulière sur le territoire français dès lors elle a usé d'une carte d'identité falsifiée pour obtenir son passeport ;
- les autres moyens examinés par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés.
La requête a été communiquée à Mme D... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement CE n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité angolaise, née le 1er août 1989, est arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 7 avril 2019 en provenance de Casablanca. Elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français, au motif qu'elle avait présenté un document de voyage obtenu indûment, et d'une décision de maintien en zone d'attente. Lors de son placement en zone d'attente, elle a formulé une demande d'asile, mais par une décision du 10 avril 2019 le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Elle a formé un recours contre cette décision, recours qui a été rejeté par le Tribunal administratif de Paris par jugement du 23 avril 2019. L'intéressée a également été présentée à quatre reprises les 8, 13, 24 et 25 avril à l'embarquement d'un vol à destination de Casablanca et elle a, à quatre reprises, refusé d'embarquer, comportement à la suite duquel elle a été placée en garde à vue le 25 avril 2019. Par arrêté du 26 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 15 mai 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de Mme D... dans le Système d'Information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel des articles 1 et 2 de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 I " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 II, " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français: (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document (...) ".
3. Pour obliger Mme D... à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'elle a fait usage d'une pièce d'identité falsifiée et qu'ainsi elle ne pourrait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. Le tribunal a estimé que Mme D... était en possession au moment de son arrivée sur le territoire français d'un passeport angolais et d'un visa Schengen dont l'authenticité n'est pas contestée, et qu'il n'était pas établi que ces documents aient été obtenus sur présentation d'une carte d'identité falsifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la police de l'air et des frontières du 7 avril 2019, que sa carte d'identité est falsifiée et que son passeport lui a été délivré moins de deux mois plus tard, alors que Mme D..., qui n'a d'ailleurs pas défendu en appel, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que, malgré cette chronologie, son passeport n'aurait pas été obtenu sur la base de ce document contrefait. En outre les pièces du dossier ne permettent d'établir ni son lieu de naissance, ni sa nationalité, ni sa profession, ses déclarations étant contradictoires sur ces points. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'" erreur de fait " pour l'annuler et annuler par voie de conséquence les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et fixant le pays à destination.
Sur les autres moyens soulevés par Mme D... en première instance examinés par l'effet dévolutif de l'appel :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C... E..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu de l'arrêté 2019-1047 du 23 avril 2019 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque donc en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté précise les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D..., qui a pu être entendue avant l'édiction de cet arrêté, n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et complet. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent donc être écartés.
6. En dernier lieu, si Mme D... soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant un an sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, il est constant qu'elle venait d'arriver depuis quelque jours sur ce territoire à la date de l'arrêté litigieux sans justifier de surcroît d'une entrée régulière, comme il vient d'être dit. En outre, elle ne justifie pas d'attaches particulières en France. Ce moyen doit donc également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 19039039 du 15 mai 2019 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... D....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02943 3