Elle soutient que :
- le tribunal a, à tort jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de non-renouvellement contestée compte tenu de la conclusion d'un nouveau contrat pour la période du 12 septembre 2014 au 11 novembre 2014 alors que celui-ci laissait subsister la décision initiale de non-renouvellement et que cette solution du tribunal constituait un déni de justice ;
- les trois derniers contrats conclus entre elle et la commune étaient illégaux au regard de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; compte tenu de l'irrégularité dont ils étaient entachés l'administration était tenue de lui proposer une régularisation de son contrat ou à défaut une affectation dans un emploi équivalent, ce qui n'a pas été fait ;
- la commune ne justifie pas que le non renouvellement de son contrat aurait été décidé dans l'intérêt du service ;
- la décision de non-renouvellement attaquée résulte d'une volonté de l'évincer en raison des activités politiques de son mari, qui a fait campagne en 2014 contre le maire ;
- le non-renouvellement contesté est illégal aussi en ce qu'il a été suivi du recrutement de nouveaux agents contractuels pour effectuer les mêmes tâches ;
- l'obligation de préavis posée par l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 n'a pas été respectée ;
- les illégalités commises sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- le tribunal a, à tort considéré qu'elle ne demandait réparation que des préjudices en lien avec la seule décision de non-renouvellement alors qu'elle doit être regardée comme ayant, dès sa réclamation préalable, demandé aussi l'indemnisation des préjudices résultant des illégalités commises lors des renouvellements successifs de ses contrats ;
- elle justifie tant d'un important préjudice moral que d'un préjudice financier ;
- elle est fondée à demander le remboursement par la commune des frais irrépétibles mis à sa charge par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2018, la commune de Saint-Maur-des-Fossés représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a, à juste titre, retenu l'existence d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par la requérante ;
- les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité des renouvellements successifs de contrats sont irrecevables, la demande préalable n'ayant sollicité réparation que de l'illégalité résultant du non renouvellement du troisième contrat ;
- la requérante n'est par ailleurs pas recevable, faute d'intérêt à agir, à tenter d'engager la responsabilité de la commune du fait de l'illégalité des décisions successives de renouvellement de son contrat, ces décisions lui ayant été favorables ; elle n'est par ailleurs pas recevable à contester leur légalité, ces décisions individuelles étant devenues définitives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent contractuel de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, avait été recrutée initialement par un arrêté en date du 8 septembre 2011 en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe non titulaire pour la période courant du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2012 sur le fondement de l'article 3, alors en vigueur, de la loi visée ci-dessus du 26 janvier 1984, pour faire face à la vacance temporaire d'un emploi qui ne pouvait pas immédiatement être pourvu. Son engagement a été renouvelé à deux reprises, sur le fondement de l'article 3-2 de la même loi, pour les périodes du 12 septembre 2012 au 11 septembre 2013, puis du 12 septembre 2013 au 11 septembre 2014. A son échéance, elle a été avisée par lettre du 8 septembre 2014 que son engagement ne ferait pas l'objet d'un nouveau renouvellement. Elle a alors formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par courrier du 18 novembre 2014. Elle a ensuite sollicité du Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces décisions des 8 septembre et 18 novembre 2014, par une requête enregistrée sous le n° 1500229. A la suite du rejet d'une demande préalable indemnitaire qu'elle avait formée auprès de la commune, elle a également saisi le tribunal d'une seconde requête, à fins d'indemnisation, enregistrée sous le n° 1507657. Entre temps, par arrêté du 3 octobre 2014, la commune l'a à nouveau recrutée, pour une période de deux mois, allant du 12 septembre 2014 au 11 novembre 2014, sur le fondement du 1° de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Du fait de ce nouvel engagement le Tribunal administratif de Melun, dans son jugement du 7 décembre 2017 joignant les deux requêtes de Mme B..., a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par celle-ci et, par ailleurs, a rejeté au fond ses conclusions indemnitaires. C'est le jugement dont Mme B... interjette appel.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a recruté Mme B... et des arrêtés des 7 septembre 2012 et 27 août 2013 renouvelant son engagement pour une durée d'un an, qu'ils ont été conclus, pour le premier d'entre eux, sur le fondement de l'article 3 dans sa version alors applicable de la loi visée ci-dessus du 26 janvier 1984 pour faire face à la vacance temporaire d'un emploi ne pouvant être immédiatement pourvu, et pour les deux arrêtés suivants, sur le fondement de l'article 3-2 de la même loi pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Il ressort au contraire de l'arrêté du 3 octobre 2014, qui de surcroit ne la recrutait que pour une durée de deux mois, que ce nouvel acte d'engagement était pris sur un autre fondement juridique, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application des dispositions du 1° de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, et alors même que Mme B... devait, pour cette dernière période, exercer ses fonctions au sein du multi-accueil du Mesnil où elle était déjà affectée depuis le 23 avril 2014, elle est fondée à soutenir que l'arrêté du 3 octobre 2014 ne pouvait être regardé come ayant implicitement retiré la décision du 8 septembre 2014 de non-renouvellement de son précédent contrat, qui a d'ailleurs été confirmée par la décision en date du 18 novembre 2014 rejetant son recours gracieux, et par suite à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 8 septembre 2014 et de la décision du 18 novembre 2014 ainsi que sur les conclusions à fins d'injonction présentées dans la requête n° 1500229.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées devant les premiers juges sous le n° 1500229.
4. Si Mme B... fait valoir que l'arrêté du 7 septembre 2012 serait entaché d'illégalité faute d'avoir satisfait à une obligation de communication requise par l'article 41 de la loi visée ci-dessus du 26 janvier 1984 et que l'arrêté du 27 août 2013 renouvelant de nouveau son contrat serait également illégal car conduisant à excéder la durée maximale de deux ans prévue par les dispositions de l'article 3-2 de cette loi, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement de son contrat du 8 septembre 2014 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 18 novembre 2014 qui constituent les seules décisions attaquées. Par ailleurs, ces décisions ne pouvant être regardées comme prises pour l'application des arrêtés des 7 septembre 2012 et 27 août 2013 qui en tout état de cause ont le caractère de décisions individuelles, déjà définitives à la date d'introduction de sa requête, elle n'est pas recevable à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions attaquées refusant de renouveler son contrat.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier, que par arrêté du 16 avril 2014 transmis en préfecture et publié le même jour, et produit devant le tribunal, le maire de la commune de Saint-Maur a donné délégation " de fonction et de signature " à Mme A..., maire-adjoint, pour notamment " prendre des décisions et procéder à toutes les actions relevant de la compétence du maire " en matière de ressources humaines. Le moyen soulevé devant les premiers juges tiré de ce qu'il ne serait pas justifié que la signataire des décisions attaquées aurait reçu compétence à cette fin manque dès lors en fait.
6. En vertu de l'article 3 de la loi visée ci-dessus du 26 janvier 1984 dans sa version applicable lors de l'intervention de l'arrêté du 8 septembre 2011 recrutant pour la première fois Mme B..., des agents contractuels pouvaient être recrutés pour " faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi " . Aux termes de l'article 3-2 de la même loi, dans sa version issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 " par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". Il ressort de ces dispositions, que la commune ne pouvait employer Mme B... sur un poste permanent pour une durée totale supérieure à deux ans, qui était déjà dépassée lorsque la collectivité a pris la décision de non-renouvellement contestée du 8 septembre 2014. De ce seul fait cette décision était, contrairement à ce que soutient Mme B..., conforme à l'intérêt public qui commande de se conformer, dans la gestion des agents publics, titulaires ou non, avec les dispositions législatives ou règlementaires applicables. Par ailleurs, cette nécessité de mettre un terme à un contrat qui ne pouvait plus être légalement renouvelé devant être regardé comme constituant le motif déterminant de la décision attaquée, Mme B... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir ou constitutive d'une discrimination car obéissant à une volonté de l'exclure en raison de l'opposition politique de son époux au maire de la commune.
7. Aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus dans sa version alors applicable issue du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien (...) ". Il résulte des termes mêmes de ce décret que cette obligation de notification mise à la charge de l'administration ne concerne que l'hypothèse où l'agent a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite. Or, ainsi qu'il vient d'être dit, l'engagement de Mme B... résultant de l'arrêté du 27 août 2013 et qui a fait l'objet de la décision litigieuse de non-renouvellement en date du 8 septembre 2014 n'était plus susceptible d'être reconduit, en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. En tout état de cause le moyen, à le supposer soulevé à l'appui des conclusions à fins d'annulation, tiré de la méconnaissance du délai de préavis prévu par le décret du 15 février 1988 est sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2014 de non-renouvellement de son contrat de travail ainsi que de la décision du 18 novembre 2014 rejetant de son recours gracieux, ni par suite à demander qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés de lui proposer, après réexamen de sa situation, un emploi équivalent ou tout autre emploi.
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 8 septembre 2014 de non-renouvellement du contrat de travail de Mme B... n'est entachée d'aucune illégalité fautive. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune serait engagée à son égard du fait de l'intervention de cette décision et par suite à demander réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le non respect du délai de préavis allégué lui aurait causé un préjudice dont elle serait fondé à demander la réparation dès lors, qu'elle a bénéficié d'une prolongation de son engagement jusqu'au 11 novembre 2014.
10. Par ailleurs, si Mme B... fait valoir que l'illégalité alléguée entachant les décisions successives de renouvellement de son contrat lui aurait également occasionné des préjudices, il résulte de la description de ses préjudices qu'ils ne présentent de lien qu'avec la décision de non-renouvellement de son contrat et non avec les conditions dans lesquelles celui-ci avait été antérieurement renouvelé.
11. Enfin, à supposer que Mme B... puisse être regardée comme ayant entendu tenter d'engager la responsabilité de la commune en raison du non-nouvellement de son quatrième contrat, conclu pour la période du 12 septembre 2014 au 11 novembre 2014, au motif qu'elle n'aurait pas été avisée à l'avance de ce non-nouvellement, elle ne justifie pas, en tout état de cause, que le défaut d'information ainsi allégué lui aurait causé un préjudice direct et certain dont elle serait fondée à demande réparation.
12. Il résulte ainsi de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fins d'indemnisation.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme B... les sommes qu'elle demande en première instance dans l'instance n° 1500229 et en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée en appel par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le remboursement par la commune de Saint-Maur-des-Fossés de la somme mise à la charge de Mme B... par le jugement attaqué sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1500229-1507657 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La requête n° 1500229 présentée devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.
Le rapporteur,
M-I. F...
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00448