Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2018, M.A..., représenté par Me Pere demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Pere, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2018/004227 du 6 avril 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me Pere, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né en 1992, entré en France le 5 février 2017, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 22 novembre 2017, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; que M. A... relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que l'arrêté précise également que les autorités italiennes ont implicitement accepté la prise en charge de M. A...pour le traitement de sa demande d'asile, que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. A...n'y sont pas mentionnées ; qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M.A... ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A...doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un entretien individuel conduit le 27 avril 2017 à la préfecture de police par un agent des services de la préfecture ; qu'alors même que l'identité de cet agent n'est pas mentionnée dans le compte-rendu, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a bien été reçu par un agent des services de la préfecture, qualifié pour mener cet entretien ; que si M. A... soutient que durant cet entretien aucune question ne lui a été posée sur la présence éventuelle de membres de sa famille en France, il ressort du compte-rendu de l'entretien, dont il a signé le résumé, qu'il a pu faire valoir ses observations notamment quant à l'existence de liens familiaux en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 22 novembre 2017 n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M.A..., qui résidait en France depuis neuf mois à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il a rejoint sa mère, laquelle lui apporte un soutien psychologique et matériel, et qu'il est proche de son frère ; que toutefois, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à attester de la permanence et de l'ancienneté des liens qu'il aurait conservés avec sa famille et, notamment, avec sa mère qui est arrivée en France au cours de l'année 2001 soit plus de quinze ans avant lui ; qu'en l'absence d'éléments plus précis sur la situation familiale et personnelle de M. A...sur le territoire français, la seule présence de sa mère et de son frère en France ne saurait constituer à elle seule une circonstance justifiant le maintien de l'intéressé sur le territoire français pour l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté que les autorités françaises examinent une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
9. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté de transfert attaqué que le préfet a considéré que la situation de M. A...ne relevait pas des dérogations prévues par les article 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que si M. A...fait valoir qu'il suit des cours en CAP de cuisine, qu'il maitrise le français et est actuellement hébergé par sa famille, il ne fait état d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande d'asile alors même que son examen ne lui incombe, en principe, pas ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ne peut dès lors qu'être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'apporte aucune précision ni aucun élément de justification de nature à démontrer que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 18PA01008