2°) de condamner le Port autonome de Paris à lui payer une indemnité globale de 2 495 600 euros (soit 495 600 euros au titre de la perte du chiffre d'affaire de la terrasse estivale et 2 000 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce et, en tout état de cause, de la possibilité d'exploitation), outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et les intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle.
Par un jugement n° 1518148/7-3 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2016, la société Batofar, représentée par la SCP FoussardB..., avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 avril 2016 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge du Port autonome de Paris le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bien, contrairement à ce qu'a retenu le jugement du tribunal administratif, fait l'objet d'une mesure d'éviction illégale et fautive ; cette décision a été prise pour des motifs autres que ceux envisagés à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- ce jugement est insuffisamment motivé ; il n'a pas répondu au moyen tiré de la faute commise par le Port autonome de Paris en lui laissant croire qu'elle pouvait occuper le domaine public librement, et en acceptant chaque année qu'elle exploite le bateau et qu'elle installe une terrasse, pour finalement l'évincer ;
- la faute ainsi commise par le Port autonome de Paris engage sa responsabilité ;
- le Port autonome de Paris a également commis une faute en concluant la nouvelle convention d'occupation domaniale avec la seule société Osprey le 19 mai 2011, alors qu'elle avait porté le projet présenté en 2005 conjointement avec la société Osprey et puisqu'elle était seule en mesure d'assurer l'exploitation du navire ; le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;
- le Port autonome de Paris a commis une troisième faute en procédant à l'enrochement du terre-plein, ce qui constitue un détournement de pouvoir et une méconnaissance du principe d'égalité, fautifs ;
- la minute du jugement n'a pas été signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le Port autonome de Paris, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Batofar le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Batofar ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2017.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2017, la société Batofar conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société Batofar.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Port autonome de Paris a, le 10 novembre 1998, conclu avec la société Osprey, propriétaire du bateau Osprey, une convention d'occupation du domaine public en vue de l'occupation d'un quai et d'un plan d'eau attenants au Port de la Gare ; qu'un contrat de location a été conclu le 1er avril 2003 pour une période de dix ans, entre la société Osprey, propriétaire du navire, et la société Bateau Feu, alors exploitante, aux droits de laquelle la société Batofar est venue en vertu d'un contrat d'apport de fonds de commerce ; qu'une convention d'occupation du domaine public a été conclue le 27 juillet 2006 entre le Port autonome de Paris et les sociétés Osprey et Bateau Feu afin de permettre l'occupation saisonnière du terre-plein situé au droit du bateau Osprey pendant l'été 2006 ; qu'une convention d'occupation du domaine public a été conclue le 21 septembre 2010 entre le Port autonome de Paris et les sociétés Osprey et Batofar afin de permettre l'implantation saisonnière d'une terrasse sur ce terre-plein ; que le Port autonome de Paris a, par ailleurs, lancé en 2005 un appel à projet en vue de réattribuer l'ensemble des emplacements du domaine public fluvial sur le port de la Gare ; que le projet porté notamment par les sociétés Osprey et Batofar a obtenu un accord de principe du Port autonome de Paris, conditionné à la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public ; qu'une nouvelle convention a été signée le 19 mai 2011 entre le Port autonome de Paris et la société Osprey afin de lui permettre d'occuper le quai, le plan d'eau et le terre-plein ; qu'un procès-verbal a été dressé le 2 mai 2014, constatant l'occupation du terre-plein par la société Batofar sans autorisation ; que le Port autonome de Paris a, le 7 mars 2015, procédé à l'enrochement du quai ; que la société Batofar a, le 13 juillet 2015, présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait d'illégalités commises par le Port autonome de Paris ; que le Port autonome de Paris a rejeté cette réclamation par une décision du 3 septembre 2015 ; que la société Batofar a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision et de condamner le Port autonome de Paris à lui verser une indemnité globale de 2 495 600 euros ; qu'elle fait appel du jugement du 11 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, la société Batofar faisait état d'une faute commise par le Port autonome de Paris à l'avoir laissée croire qu'elle pouvait occuper le domaine public ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que la société Batofar est donc fondée à soutenir que son jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Batofar devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur le surplus des conclusions de la société Batofar :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; qu'en conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ;
5. Considérant qu'en tolérant la présence de la société Batofar sur le domaine public, le Port autonome de Paris n'a commis aucune faute ; qu'il ne lui a, en particulier, pas, de ce seul fait, laissé croire à qu'elle disposait d'un titre d'occupation ; que la société n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi de ce fait, sans au demeurant en établir la réalité ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société Batofeu aux droits de laquelle vient la société Batofar, a présenté une candidature le 23 juin 2005, conjointement avec les sociétés Osprey et J5, en réponse à l'appel à projet alors lancé par le Port autonome de Paris et si cette candidature a obtenu un accord de principe du Port autonome de Paris, il résulte des termes mêmes de cette candidature que les trois sociétés souhaitaient désigner " un interlocuteur unique pour les autorités de tutelle ", et qu'il leur paraissait " préférable qu'à l'avenir, la société propriétaire apparaisse comme l'interlocuteur privilégié et responsable vis-à-vis entre autre de la commission de surveillance et du Port Autonome de Paris (...) Dans cet esprit, c'est la société Osprey qui règlera directement les charges d'amodiation et apparaitra comme seul responsable des éventuels problèmes qui pourront se poser, à charge pour elle de faire respecter contractuellement les engagements de ses locataires " ; que la société Batofar n'est donc en tout état de cause pas fondée à faire état de cette candidature pour soutenir que le Port autonome de Paris aurait commis des fautes en décidant illégalement de l'évincer du domaine public et en concluant la nouvelle convention d'occupation domaniale avec la seule société Osprey le 19 mai 2011 ; que, si elle soutient également avoir sollicité le Port autonome de Paris afin qu'une autorisation d'occupation domaniale lui soit personnellement délivrée, elle ne produit aucune pièce en ce sens ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Batofar, il résulte de l'instruction que la décision ayant pour objet l'enrochement du terre-plein était seulement destinée à empêcher qu'il ne soit irrégulièrement occupé ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité fautive et serait donc susceptible d'engager la responsabilité du Port autonome de Paris ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Batofar devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Port autonome de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Batofar demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Batofar la somme que le Port autonome de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1518148/7-3 du Tribunal administratif de Paris du 11 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Batofar devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de la société Batofar présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du Port autonome de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Batofar et au Port autonome de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01919