2°) de fixer à 27 657 euros hors taxes la créance du Port autonome de Paris au titre de l'occupation du domaine public pendant la période du 5 mai au 30 septembre 2014.
Par un jugement n° 1503073/7-3 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2016, la société Batofar, représentée par la SCP Foussard Froger, avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'appel de redevance n° 3870 émis le 15 octobre 2014 et le titre exécutoire n° 125853 émis le 19 décembre 2014 ;
3°) subsidiairement, de fixer à 27 567 euros hors taxes la créance du Port autonome de Paris au titre de l'occupation du domaine public pendant la période du 5 mai au 30 septembre 2014 ;
4°) de mettre à la charge du Port autonome de Paris le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'a pas été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le Port autonome de Paris ne pouvait légalement faire application d'une majoration de 20 % de la redevance, en l'absence de texte prévoyant cette majoration ;
- il a commis une faute en tolérant sa présence sur le domaine public, en ne la mettant pas en demeure de quitter les lieux et en concluant une convention d'occupation domaniale avec la seule société Osprey le 19 mai 2011, sans l'en avertir, ce qui était de nature à atténuer au moins partiellement sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le Port autonome de Paris, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Batofar le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Batofar ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2017.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2017, la société Batofar conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que le Port autonome de Paris ne saurait se référer au tarif prévu par l'article 1.2.1 du cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques des occupations privatives de son domaine, approuvé par une délibération de son conseil d'administration du 3 octobre 2012, postérieurement à la période d'occupation en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me froger, pour la société Batofar.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Port autonome de Paris a, le 10 novembre 1998, conclu avec la société Osprey, propriétaire du bateau Osprey, une convention d'occupation du domaine public en vue de l'occupation d'un quai et d'un plan d'eau attenants au Port de la Gare ; qu'un contrat de location a été conclu le 1er avril 2003 pour une période de dix ans, entre la société Osprey, propriétaire du navire, et la société Bateau Feu, alors exploitante, aux droits de laquelle la société Batofar est venue en vertu d'un contrat d'apport de fonds de commerce ; qu'une convention d'occupation du domaine public a été conclue le 27 juillet 2006 entre le Port autonome de Paris et les sociétés Osprey et Bateau Feu afin de permettre l'occupation saisonnière du terre-plein situé au droit du bateau Osprey pendant l'été 2006 ; qu'une convention d'occupation du domaine public a été conclue le 21 septembre 2010 entre le Port autonome de Paris et les sociétés Osprey et Batofar afin de permettre l'implantation saisonnière d'une terrasse sur ce terre-plein ; que le Port autonome de Paris a, par ailleurs, lancé en 2005 un appel à projet en vue de réattribuer l'ensemble des emplacements du domaine public fluvial sur le port de la Gare ; que le projet porté notamment par les sociétés Osprey et Batofar a obtenu un accord de principe du Port autonome de Paris, conditionné à la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public ; qu'une nouvelle convention a été signée le 19 mai 2011 entre le Port autonome de Paris et la société Osprey afin de lui permettre d'occuper le quai, le plan d'eau et le terre-plein ; qu'après qu'un procès-verbal eût été dressé le 2 mai 2014, constatant l'occupation du terre-plein par la société Batofar sans autorisation, un titre exécutoire a été émis à son encontre le 19 décembre 2014 mettant à sa charge le paiement d'une somme de 33 856, 52 euros HT, soit 40 627, 82 euros TTC ; que la société Batofar a, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'appel à redevance n° 3870 émis le 15 octobre 2014 et le titre exécutoire n° 125853 émis le 19 décembre 2014, et de fixer la créance du Port autonome de Paris à 27 657 euros HT au titre de l'occupation du domaine public pendant la période du 5 mai au 30 septembre 2014 ; qu'elle fait appel du jugement du 11 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte, contrairement à ce que soutient la société Batofar, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
Sur son bien-fondé :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; qu'en conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ; qu'ainsi la circonstance que Port autonome de Paris aurait toléré la présence de la société Batofar sur le domaine public, n'a pas eu pour effet de l'autoriser à occuper le domaine public ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire d'une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer le montant de l'appel à redevance établi le 15 octobre 2014 en faisant application d'une majoration de 20 % de la redevance, le Port autonome de Paris s'est à bon droit référé au tarif prévu par l'article 1.2.1 du cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques des occupations privatives de son domaine, approuvé par une délibération de son conseil d'administration du 3 octobre 2012, aux termes duquel : " Sous réserve de l'indemnité pour occupation sans titre prévue à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, toute prolongation d'occupation au-delà de la durée autorisée sera soumise à une indemnité forfaitaire égale à la redevance majorée de 20% qui aurait été due pour une occupation régulière, sans application d'éventuels abattements " ; que contrairement à ce que soutient la société Batofar le tarif approuvé par délibération du conseil d'administration du Port autonome de Paris du 3 octobre 2012, était bien applicable à la période d'occupation en litige ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le montant de l'appel à redevance en ce qu'il tient compte de la majoration qu'il prévoit ne pouvait lui être réclamé ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, ni la circonstance que le Port autonome de Paris aurait toléré la présence de la société Batofar sur le domaine public après l'expiration, le 30 septembre 2010, de la convention conclue le 21 septembre précédent, ni le fait qu'il ne l'a pas mise en demeure de quitter les lieux, ni enfin la conclusion d'une convention d'occupation domaniale avec la seule société Osprey le 19 mai 2011, sans en avertir la société Batofar, qui ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait en situation irrégulière, ne peuvent être regardés comme des fautes commises par le Port autonome de Paris, de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de l'indemnité due pour occupation irrégulière du domaine public ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Batofar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Port autonome de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Batofar demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Batofar une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Port autonome de Paris, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Batofar est rejetée.
Article 2 : La société Batofar versera au Port autonome de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Batofar et au Port autonome de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01920