Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 18 décembre 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme F... devant le tribunal.
Il soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita en lui enjoignant de réexaminer la situation de la requérante de première instance dans un délai de deux mois alors que celle-ci n'avait pas présenté de conclusions à fins d'injonction ;
- en jugeant que la copie du rapport du jury de thèse de la requérante constituait la pièce justificative requise par l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2017, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que ce document n'indiquait pas que l'intéressée avait obtenu son doctorat.
La requête a été communiquée à Mme F... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a sollicité son inscription sur la liste de qualifications aux fonctions de maître de conférences sur un poste de théologie catholique pour l'année 2018, et à cette fin, elle a déclaré sa candidature sur la plate-forme " galaxie " destinée à cet usage. A titre de pièce justificative permettant d'établir la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, elle a déposé sur cette plateforme, sur son espace personnel sécurisé de stockage de documents, le rapport de soutenance de sa thèse, soutenue le 30 novembre 2017. Par courriel reçu sur le portail galaxie le 18 janvier 2018 elle a été informée de l'irrecevabilité de son dossier au motif qu'il ne comportait pas de justificatif permettant d'établir l'obtention de son diplôme de doctorat, le document fourni ne suffisant pas, ainsi que cela lui a été confirmé par lettre du 29 janvier 2018 de la ministre de l'enseignement supérieur. Elle a dès lors formé un recours gracieux le 27 janvier 2018, rejeté le 2 février suivant, puis a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision ministérielle du 29 janvier 2018. Le tribunal a fait droit à sa demande, en annulant la décision attaquée et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, par jugement du 16 octobre 2018 dont le ministre interjette appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des écritures de Mme F... présentées devant les premiers juges qu'elle n'avait pas présenté de conclusions à fins d'injonction. Par suite le ministre est fondé à soutenir qu'en lui enjoignant de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois le tribunal a statué ultra petita. Il est par suite fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé une telle injonction.
Sur le bien-fondé du surplus du jugement :
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2017 visé ci-dessus : " les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. (....) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " La déclaration de candidature est enregistrée via le portail GALAXIE des personnels de l'enseignement supérieur (....) ". L'article 4 du même arrêté dispose ensuite que : " dès l'ouverture des registres de candidature, les candidats accèdent à un espace personnel sécurisé de stockage de documents. Cet espace permet aux candidats de déposer les pièces constitutives de leur dossier de candidature. Ce dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes : 1° Une pièce justificative permettant d'établir : a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ; b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ; (...) 4° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F..., qui a soutenu sa thèse le 30 novembre 2017 et devait déposer avant le 21 décembre suivant sur son espace personnel de la plateforme galaxie son dossier complet pour que sa candidature aux fonctions de maître de conférences soit recevable, y a notamment déposé le rapport de soutenance de sa thèse, ainsi que les autres pièces justificatives le 13 décembre 2017. Il en ressort également que ce rapport de soutenance comportait la liste des membres du jury, présidé par M. B... C..., et composé en outre de deux rapporteurs, MM. H... et D..., d'un autre membre, Mme E... et du directeur de thèse de l'intéressée, M. A.... Ce document comportait par ailleurs en première page la signature des cinq membres de ce jury, celle du président du jury étant de nouveau apposée à la fin du rapport. Par ailleurs s'il est vrai que ce document ne mentionnait pas explicitement que l'intéressée se voyait décerner le doctorat au terme de la délibération du jury, ceci ressort néanmoins sans ambiguïté de ce rapport qui est intitulé " doctorat de l'université de Strasbourg " et qui comporte une " évaluation globale " dans le cadre de laquelle Mme F... a obtenu l'appréciation " exceptionnel " pour la rubrique " niveau scientifique " et la mention " très bon " pour les autres rubriques. Par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que ce document ne pouvait constituer la pièce justificative requise par l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2017 établissant que la candidate était titulaire d'un doctorat.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme F... dans un délai de deux mois et à demander l'annulation du jugement en tant qu'il prononce une telle injonction. Il n'est en revanche pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision du 29 janvier 2018 déclarant irrecevable le dossier d'inscription de la candidate à la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, ni par suite à demander l'annulation du surplus du jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1802069 du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à Mme F....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
M-I. G...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03956