- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre en date du 8 août 2018, M. B... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt du 24 avril 2018, s'agissant de l'injonction donnée au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par des lettres enregistrées les 19 décembre 2018 et 4 mars 2019, M. B... a informé la Cour que l'arrêt du 8 février 2018 n'était toujours pas exécuté.
Par une ordonnance du 21 juin 2019 le Président de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 8 juillet 2019 et 25 octobre 2019, M. B... demande à la Cour :
1°) de condamner l'Etat à verser, jusqu'à la complète exécution du jugement une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2018, soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt du 24 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêt du 8 février 2018 n'est toujours pas exécuté.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2019 la préfète de Seine-et-Marne a indiqué à la Cour avoir adressé à deux reprises à M. B..., en vue de l'exécution de l'arrêt, des courriers demeurés sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". L'article R. 921-6 de ce même code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Par un jugement en date du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par un arrêt du 24 avril 2018, devenu définitif, la Cour a annulé ce jugement ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt en ce qui concerne l'injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d'exécution :
3. Alors que la préfète de Seine-et-Marne produit la copie de deux courriers adressés au requérant, datés des 19 octobre 2018 et 8 avril 2019, et l'invitant à produire une liste de documents nécessaires au réexamen de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, M. B... ne conteste pas n'avoir jamais donné de suite à ces demandes de l'administration qui s'inscrivaient explicitement dans une démarche d'exécution de l'arrêt du 24 avril 2018. S'il fait état de ce que ces courriers auraient été adressés à son ancienne adresse, et à supposer qu'il puisse être tenu pour établi qu'il ne les aurait jamais reçus, il n'établit ni même n'allègue avoir communiqué son changement d'adresse à l'administration, à qui le retard dans l'exécution de l'arrêt n'est dès lors pas imputable. Par ailleurs, alors même qu'il a nécessairement eu connaissance de ces courriers, produits par la préfète de Seine-et-Marne dans la présente instance, au plus tard à la date à laquelle ils lui ont été communiqués par la Cour, il ne justifie pas davantage avoir depuis lors produit les pièces demandées dans ces documents, afin de permettre le réexamen de sa situation. Dans ces conditions, la préfète de Seine-et-Marne doit être regardée comme ayant entrepris les diligences nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 17PA02146 du 24 avril 2018. Par suite le retard pris dans le réexamen de la situation de M. B... ne lui est pas imputable. Dès lors, la demande d'exécution de M. B... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fins d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande d'exécution sous astreinte de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
M-I. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02052